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CA Aix-en-Provence, 12 août 2023, RG 23/01155


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 12 août 2023, RG 23/01155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2023
Numéro
23/01155
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64f02e2edb41fad969879a9a

Texte de la décision

7,471 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 12 AOUT 2023

N° 2023/1155

Rôle N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY5I

Copie conforme

délivrée le 12 Août 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2023.

APPELANT

Monsieur [D] [X]

né le 05 Mai 1985 à [Localité 7]

de nationalité Italienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

M. [G] [W] (Interprète en langue italienne), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2023 devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Isabelle LAURAIN, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Août 2023 à 17 Heures

Signée par Mme Isabelle PERRIN, Conseiller et Madame Isabelle LAURAIN, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 11 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le rejet de la demande de Monsieur [D] [X] à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative;

Vu l'appel interjeté le 12 Août 2023 par Monsieur [D] [X] ;

Monsieur [D] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le représentant de la préfecture n'est pas comparant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au soutien de sa demande, l'appelant fait valoir qu'au regard des violences, menaces et de la persécution dont il a fait l'objet de la part de co-retenus, qu'il a signalées au chef de centre et aux services de police, la mesure de rétention dont il fait l'objet apparaît disproportionnée au regard des risques patents d'atteinte à son intégrité physique qui restent d'actualité et même accrus compte tenu de sa dénonciation des faits.

Il ajoute que cette mesure est d'autant plus disproportionnée qu'aucune perspective d'éloignement n'est envidageable, dans la mesure où, s'il est né en Italie, il n'a pas la nationalité italienne, qu'il ignore quel est son pays d'origine au regard des conditions dans lesquelles il est né -issu de parents gens du voyage dont il ne connaît pas la nationalité, que les démarches accomplies auprès des autorités consulaires croates, serbes, italiennes, notamment aux fons d'identification n'ont donné aucun résultat et que l'administration ne justifie pas les poursuivre malgré ses demandes en ce sens.

Sur ce:

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).

En l'espèce, s'il est acquis aux débats que M. [X] a dénoncé, aux responsables du centre de rétention, des mauvais traitements infligés par ses co-détenus, ce dernier a reconnu devant le juge des libertés et de la détention que les dits responsables ont procédé à un changement de peigne afin d'assurer sa sécurité.

Les risques de représailles allégués quant à ses dénonciations des faits susvisés et à sa plainte aux services de police, par ailleurs non établie en procédure, ne sont pas démontrés et il n'établit pas avoir subi d'autres violences ou menaces suite à son changement de peigne.

En outre, M. [X], qui se prévaut de sa qualité de père d'enfants qui vivraient désormais isolés en Italie, n'apporte aucun élément relatif à ces derniers, qu'il admet d'ailleurs ne pas avoir reconnus.

Enfin, il ne rapporte pas la preuve d'un défaut de diligence allégué de l'administration quant à la poursuite des nombreuses recherches déjà engagées, non contestées, aux fins de son identification.

Au regard de ses nombreux alias et pays d'origines indiqués aux services de police par l'intéressé qui se dit apatride, figurant à son casier judiciaire (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Italie, Serbie) , celles-ci sont rendues particulièrement vastes et difficiles ; toutefois, il ne saurait être déduit du résultat négatif des premières démarches effectuées par l'administration auprès des autorités consulaires italiennes, croates, serbes et bosniaques, que les autres autorités consulaires consultées ne parviendraient pas à l'identifier dans un temps proche.

Il s'en suit que la poursuite de la rétention de l'intéressé ne revêt pas un caractère disproportionné.

Par confirmation de la décision entreprise, la demande de M. [X] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 12 Août 2023

- Monsieur le préfet des BOUCHE DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [X]

né le 05 Mai 1985 à [Localité 7]

de nationalité Italienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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