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CA Aix-en-Provence, 17 août 2023, RG 23/01175


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Date
17/08/2023
Numéro
23/01175
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64f02e37db41fad969879ac0

Texte de la décision

5,949 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2023

N° 2023/1175

Rôle N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZG2

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2023 à 10h35.

APPELANT

Monsieur [G] [U]

né le 28 Avril 2023 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE, et de M. [K] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [S] [F]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 août 2023 devant Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023 à 17h40,

Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 14 août 2023 à 09h39 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 août 2023 à 09h39 ;

Vu l'ordonnance du 16 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 août 2023 par Monsieur [G] [U] ;

Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare demander un délai de 5 jours pour préparer son départ et avoir remis son passeport en original que sa femme lui a porté. Il ne travaille pas, mais a une formation de plombier, coiffeur, manager de salle de musculation. Il était convoqué par le SPIP pour la mise en place d'un bracelet électronique.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il plaide l'existence de garanties de représentation du fait de son domicile conjugal et la remise du passeport en original, valable jusqu'en 2030. Il ne soutient pas les autres éléments de son mémoire d'appel.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision malgré la remise du passeport, il convient de retenir que 2 précédentes OQTF ont été évitées et contournées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la remise d'un document d'identité :

Monsieur [U] conteste la procédure au regard des dispositions de l'article L743-13 du Ceseda selon lequel, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, et selon la procédure, monsieur [U] n'a pas été en mesure de remettre l'original de son passeport dont il ne disposait pas alors, une copie ne répondant pas aux exigences du texte précité.Cependant et depuis la remise en original a été opérée, le passeport est au dossier, il est valable jusqu'en 2030.

Sur les garanties de représentation :

Monsieur [U] est marié depuis le 22 juin 2019 avec madame [B] [J], avec laquelle il a un enfant. Cependant la cohabitation du couple n'est pas démontrée et d'ailleurs, l'attestation de l'épouse, rédigée le 14 août 2023 n'en fait pas état, soulignant seulement les qualités parentales de l'intéressé. Il disposait d'un visa jusqu'en septembre 2020 et n'a pas de titre de séjour, pas d'emploi, est défavorablement connu pour avoir été condamné par le tribunal de Marseille à des peines d'emprisonnement pour vol, destruction, dégradation, et violence avec arme sur conjoint. Il a été libéré le 14 août 2023. Lors de son incarcération il déclarait une adresse différente de celle de son épouse, celle de monsieur [X]. Il s'est soustrait à deux précédentes OQTF, le 28 octobre 2020 et le 11 février 2022.

Monsieur [U] ne présente donc pas de garantie de représentation suffisantes et il est à craindre qu'il ne tente de se soustraire à la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

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