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CA Aix-en-Provence, 17 août 2023, RG 23/01178


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 août 2023, RG 23/01178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2023
Numéro
23/01178
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64f02e38db41fad969879ac6

Texte de la décision

6,720 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2023

N° 2023/1178

Rôle N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZIF

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le JLD de Marseille en date du 16 août 2023 à 13h38

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

né le 26 Mars 1991 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité Algérienne,

assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office et de M. [V] [S], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [P]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2023 devant Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023 à 17h45,

Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par arrêt correctionnel de la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, n° de minute 22/195 en date du 25 mai 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 14 août 2023 à 10h41;

Vu l'ordonnance du 16 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 août 2023 par Monsieur [R] [Y] ;

Monsieur [R] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis marié depuis le 13 octobre 2018 et j'habite en France. J'ai une formation de cuisinier et dans le bâtiment, et je travaille, mais pas en ce moment. Vous m'interrogez sur la date de naissance de ma femme, [J] [M], elle est née le 25 avril 1997,...non 1996 et elle vit à [Localité 2]. J'ai un passeport et je l'ai remis au poste de police contre récépissé mais lorsque j'ai été transféré, il n'a pas suivi. Je n'ai rien fait, je suis en prison pour rien. Je vous demande de me relâcher, je répondrai à toutes les convocations.

Son avocat a été régulièrement entendu ; maintient les termes de ses conclusions en appel. Elle souligne le défaut de délégation au profit de madame [Z] qui n'est pas justifié en particulier et le fait que la préfecture pourrait retrouver le passeport de monsieur [Y] si elle le voulait. Il convient d'annuler la décision du JLD et à défaut de mettre en place une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la validation de la procédure et la confirmation de la décision qui est bien motivée en droit et en fait. L'intéressé est marié mais n'a pas d'enfant, sa famille vit surtout en Algérie. Il n'a pas de résidence fixe, le laissez passer a été réclamé à l'Algérie le 14 août. Monsieur [Y] ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral :

Un arrêté préfectoral de rétention administrative a été pris le 11 août 2023 et notifié à monsieur [Y]. Madame [W] [K], adjointe au chef de la mission asile, qui est à l'origine de cet arrêté bénéficie ainsi qu'il en est justifié d'un délégation de signature du 7 février 2023, madame [Z] du 22 mai 2023.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur la motivation insuffisante de la décision :

Au visa de l'article 211-5 et L212-5 du code des relations entre le public et l'administration, il est invoqué une absence de motivation satisfaisante de l'arrêté par rapport à la situation de monsieur [Y].

Cependant, l'arrêté se réfère à la condamnation produite au dossier de la cour d'appel d'Aix en Provence qui le 25 mai 2022 a ordonné une interdiction du territoire définitive alors qu'il ne présentait pas de passeport en cours de validité. A cet égard, les dires de monsieur [Y] sur la remise de ce document contre récépissé ne sont pas étayés dans le dossier. Il visait également l'absence d'ancienneté de sa situation maritale et l'absence de vulnérabilité particulière.

Cette motivation est suffisante en fait et en droit.

Le moyen sera écarté.

Sur l'erreur d'appréciation et les garanties de représentation :

Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

En l'espèce, bien que monsieur [Y] le conteste à présent, il résulte de l'arrêt pénal de la cour d'appel d'Aix en Provence, du 25 mai 2022, que l'intéressé a pu reconnaître les faits qui consistaient en cambriolages chez des particuliers, ce qui justifie par la gravité des faits commis avec violence, l'interdiction définitive du territoire français. Il est à craindre que l'intéressé ne se soustraie à la mesure, tandis que son passeport ne semble pas avoir été remis et que la peine d'emprisonnement prononcée en première instance et confirmée en appel a été de 5 années.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du JLD de Marseille en date du 16 août 2023 .

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

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