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CA Colmar, 11 août 2023, RG 21/04178


Vérifier : CA Colmar, 11 août 2023, RG 21/04178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2023
Numéro
21/04178
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
64f02e4bdb41fad969879b1f

Texte de la décision

11,920 caractères

EP/KG

MINUTE N° 23/663

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 AOUT 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04178

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVWC

Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [C] [J] née [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [J] née [F] a été engagée, par Monsieur [T] [V], en qualité de collaboratrice commerciale d'agence, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, non daté, avec effet au 4 septembre 2004.

À compter du 20 février 2017, Madame [C] [J] née [F] a été absente pour maladie, non professionnelle, de manière continue jusqu'au 28 février 2018.

Madame [J] a, à nouveau, été placée en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2018 de manière ininterrompue jusqu'au 9 avril 2019, date où elle a été reconnue inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail.

Aucun reclassement n'étant possible, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2019, Madame [C] [J] née [F] a été licenciée pour inaptitude médicale.

Par requête du 31 décembre 2019, Madame [C] [J] née [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar, section activités diverses, d'une demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat.

Par jugement du 21 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la demande de Madame [C] [J] était recevable et bien fondée,

- dit et jugé que l'employeur avait manqué à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

- condamné Monsieur [T] [V] à payer à Madame [C] [J] les sommes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- rejeté l'exécution provisoire sollicitée,

- rejeté toute autre prétention des parties,

Par déclaration du 23 septembre 2021, Monsieur [T] [V] a interjeté un appel limité du jugement en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2022, Monsieur [T] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la Cour statuant à nouveau :

- déboute Madame [C] [J]de l'ensemble de ses prétentions;

Subsidiairement,

- ramène le montant des dommages et intérêts à plus justes proportions.

En tout état de cause,

- condamne Madame [C] [J] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel et de première instance.

Par écritures transmises par voie électronique le 8 mars 2022, Madame [C] [J] née [F] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 avril 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat

La charge de la preuve du manquement de l'employeur à l'obligation précitée repose sur le salarié.

Par ailleurs, le salarié doit rapporter la preuve de son préjudice.

En l'espèce, Madame [C] [J] née [F] fait valoir que :

1. l'employeur l'a mise en demeure, par courrier du 28 novembre 2017, de l'informer de ses intentions de reprise et/ou la durée probable de son incapacité, alors qu'elle était en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

Toutefois, dès lors que l'employeur a la possibilité de licencier un salarié en arrêt maladie ayant une origine non professionnelle en cas de perturbation de l'entreprise, ne commet pas un manquement contractuel l'employeur qui interroge la salariée sur ses intentions et capacités à reprendre l'emploi, dans le but d'apprécier l'éventualité d'une procédure de licenciement.

2.l'employeur a modifié unilatéralement et sans préavis, le 1er mars 2018, ses horaires et ses attributions, en l'affectant à l'accueil du public et l'accueil téléphonique, le matin de 9 h à 12 h 30, tous les jours de la semaine.

La Cour relève que, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [C] [J] née [F] apte à la reprise d'activité mais si possible à mi-temps thérapeutique.

En conséquence, l'employeur a suivi la préconisation du médecin du travail par une modification des horaires de travail, sa lettre du 1er mars 2018 précisant qu'il est tenu compte d'un programme de rééducation du jeudi matin, de telle sorte que c'est le jeudi après-midi de 14 h à 17 h 30 qui a été prévu.

Si l'employeur n'a pas recueilli l'accord exprès de la salariée sur le changement et le temps de travail proposé, Madame [C] [J] née [F] ne justifie d'aucune contestation sur les modifications prévues unilatéralement par Monsieur [T] [V] .

Elle ne justifie, pas plus, d'un préjudice que lui aurait causé ces modifications sans son accord.

3. L'employeur se serait opposé, à l'automne 2018, à une reprise du travail à temps supérieur à 80 %, au motif qu'il n'avait pas les moyens financiers ayant embauché un chargé de clientèle à temps plein.

Ce fait n'est pas matériellement établi et ne résulte que d'une affirmation de Madame [C] [J] née [F] dans sa lettre du 12 décembre 2018.

4. par courrier du 27 novembre 2018, Monsieur [T] [V] lui a notifié un nouvel horaire de travail, avec effet au 3 décembre 2018, alors qu'elle devait reprendre à plein temps, et en lui répétant que son absence avait perturbé l'agence, la rendant responsable d'une prétendue désorganisation de l'entreprise.

La Cour relève que le fait que Monsieur [T] [V] répétait à Madame [C] [J] née [F] que ses absences avaient désorganisé l'entreprise, n'est pas matériellement établi, et que la lettre du 27 novembre 2018 de l'employeur est rédigé en des termes courtois, indiquant non seulement les horaires de travail, ramené à 35 heures, au lieu des 36 initiaux, à la demande de la salariée, et précisant le cadre des missions confiées à Madame [C] [J] née [F].

Madame [C] [J] née [F] ne rapporte, quant à ce courrier, aucun manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

5. alors qu'elle était, à nouveau, en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, à compter du 29 novembre 2018, Monsieur [T] [V] ne faisait pas application du maintien du salaire, et ce n'est qu'après sommation de son conseil, du 4 avril 2019, que Monsieur [T] [V] a régularisé la situation.

S'il apparaît que l'employeur a été défaillant dans le respect des dispositions des articles L 1226-1 du code du travail, et D 1226-1 du même code (s'agissant d'une absence qui n'est pas pour un temps relativement sans importance), en application de l'article 1231-6 du code civil, il appartient à Madame [C] [J] née [F] de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance.

Or, cette preuve fait défaut, de telle sorte que Madame [C] [J] née [F] ne peut que solliciter les intérêts moratoires sur les montants dûs par l'employeur qui auraient dû être versés entre le 30 novembre 2018 et le 31 mars 2019.

Selon le bulletin de paie du mois de mars 2019, l'arriéré, dû par l'employeur, s'est élevé à la somme nette de 1 969, 62 euros, correspondant à la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019.

Monsieur [T] [V] prétend qu'il a supprimé la subrogation, dans le cadre du contrat de prévoyance dont bénéficiait la salariée, ne recevant pas toujours les décomptes d'indemnités journalières versées par la Cpam.

Il produit un courriel du 13 février 2019 de Madame [C] [J] née [F] lui transmettant une attestation de la Cpam du même jour correspondant, non pas, comme il le soutient aux indemnités journalières au 27 novembre 2018, mais relatifs aux indemnités versées du 27 novembre 2018 au 12 février 2019, de telle sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché à la salariée à ce titre.

De même, le 9 avril 2019, Madame [C] [J] née [F] a transmis par courriel une attestation de versement de la Cpam du même jour concernant les indemnités journalières du 8 mars au 2 avril 2019.

Pour autant, Madame [C] [J] née [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, du fait du fonctionnement de la Cpam et des obligations déclaratives auprès de l'assurance prévoyance, et ne précisent pas les sommes qui auraient été versées en retard du fait de l'employeur, de telle sorte qu'elle ne met pas la Cour en mesure de calculer les intérêts moratoires sur les sommes versées en retard.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros, au titre d'un grave préjudice nécessairement subi, et la Cour statuant, de nouveau, déboute Madame [C] [J] née [F] de sa demande.

II. Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [T] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [J] née [F] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Succombant pour l'essentiel, Madame [C] [J] née [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 21 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [T] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Madame [C] [J] née [F] de sa demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ;

DEBOUTE Madame [C] [J] née [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel et de première instance ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Madame [C] [J] née [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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