Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 31 août 2023, RG 23/01501


Vérifier : CA Douai, 31 août 2023, RG 23/01501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2023
Numéro
23/01501
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64f17f0792dd7fd9692bbcce

Texte de la décision

6,697 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01501 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPT

N° de Minute : 1508

Ordonnance du jeudi 31 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [M]

né le 31 Mars 2003 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 août 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 31 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [M], né le 31 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27/08/2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, pris par le M. le Préfet du [Localité 2] et d'un placement en rétention administrative pris par la même autorité le 27/08/2023 à 13h10.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29/08/2023 à 15h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [M] du 30/08/2023 à 15h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

-irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,

-demande une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [L] [C] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 27 août 2023, et de la demande de routing effectué le même jour, diligences utiles et suffisantes en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 23/01501 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 31 août 2023 :

- M. [S] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]

- décision notifiée à M. [S] [M] le jeudi 31 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 31 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 31 août 2023

N° RG 23/01501 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.