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CA Paris, 31 août 2023, RG 23/03639


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Date
31/08/2023
Numéro
23/03639
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64f17f2c92dd7fd9692bbd2b

Texte de la décision

5,593 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03639 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDBK

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2023, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [V] [F]

né le 07 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [E] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [V] [F] enregistrée sous le numéro RG 23/2649 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 23/2644, déclarant le recours de M. [B] [V] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [V] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 août 2023 à 14h20 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2023, à 12h42, par M. [B] [V] [F] ;

- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [B] [V] [F] reçues le 31 août 2023 à 06h55 et à 09h33 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [V] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 6ème moyen d'irrecevabilité de la requête tiré d'un défaut de pièce justificative utile, que le moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il est établi par la procédure que la pièce critiquée (avis au parquet de la garde à vue) a bien été adjointe à la requête avant l'ouverture des débats, en l'espèce, le 29 aout 2023 à 9h19, la procédure était donc en état lors de l'appel de la cause à 11h31 ; sur les moyens suivants :

1er moyen tiré de l'irrecevabilité de la pièce nouvelle (avis au parquet de la garde à vue) et production tardive, le 2ème moyen tiré d'un « faux procès verbal fabriqué a posteriori », le 3ème moyen tiré d'un « procédé déloyal et atteinte au procès équitable » au même motif de production tardive de l'avis au procureur de la république de la garde à vue, le 4ème moyen tiré d'un « défaut d'avis au procureur de la République de la garde à vue », tous ces moyens, rédigés de différentes façons mais tirés de la même critique en l'espèce d'une production considérée comme tardive d'une pièce devant le premier juge, sont irrecevables comme s'agissant d'exceptions de procédure qui n'ont pas été soutenues devant le premier juge, l'irrecevabilité est encourue au visa de l'article 74 du code de procédure civile,

Enfin, sur le 5ème moyen tiré d'un détournement de la garde à vue à des fins administratives, ce moyen comme les précédents n'a pas été soutenu devant le premier juge or, il s'agit d'une exception de procédure, en conséquence, il est irrecevable au visa de l'article sus visé.

Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevables les moyens 1,2,3,4 et 5

REJETONS le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 août 2023 à 13h02,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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