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CA Saint-Denis de la Réunion, 1 sept. 2023, RG 22/01485


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Date
01/09/2023
Numéro
22/01485
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
64f2d0675aeec3d9692389d5

Texte de la décision

2,890 caractères

ARRÊT N°23/346

PC

N° RG 22/01485 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQA

COMMUNE DE [Localité 4]

C/

S.E.L.A.R.L. HIROU ( partie intervenante)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2023

Chambre civile TGI

Déclaration de saisine remise par RPVA le 6 octobre 2022 par l'avocat de la commune de PETITE ILE, faisant intervenir la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNE (SOTRAP) 

REQUERANT :

COMMUNE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR: NEANT

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité judiciaire de la SOTRAP

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

greffier présent lors des debats et du prononce :Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Septembre 2023.

* * *

LA COUR :

Vu la déclaration de saisine remise par RPVA le 6 octobre 2022 par l'avocat de la commune de PETITE ILE, faisant intervenir la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNE (SOTRAP) ;

Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration de saisine, adressée au rédacteur de cet acte le 2 novembre 2022 par RPVA ;

En l'absence de réponse à cet avis préalable ;

Attendu qu'il s'agit en réalité d'une assignation en intervention forcée et non d'une nouvelle affaire, même sous le régime de la saisine de la cour d'appel ;

Que cette déclaration de saisine est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe;

DECLARE IRRECEVABLE la déclaration de saisine enregistrée sous les références RG-22-1485 ;

LAISSE la requérante supporter les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

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