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CA Paris, 2 sept. 2023, RG 23/03659


Vérifier : CA Paris, 2 sept. 2023, RG 23/03659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2023
Numéro
23/03659
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64f6c4f1ed0253d969201d22

Texte de la décision

4,029 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJC

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [J] [G]

né le 13 février 1985 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Hugo Cadena-Velasquezi, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [J] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 septembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 17h39, par M. [V] [J] [G] ;

- Vu les pièces déposées par Me Hugo Cadena-Velasquezi le 02 septembre 2023 à 10h12 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1- Sur le moyen de nullité

Le retenu ne justifie pas que sa sécurité serait menacée au centre de rétention.

Il est souligné qu'il n'a pas demandé à un transféré vers un autre centre de rétention administrative, comme il aurait pu le faire.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

2- Sur le défaut diligences et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai

L'appelant soutient que l'administration ne justifie pas de ses diligences ni que son éloignement interviendra à bref délai.

L'autorité administrative justifie qu'elle a saisi l'ambassade du Cameroun le 3 août 2023. Il n'a pas pu être procédé à l'audition de l'intéressé le 17 août 2023, M. [V] [J] [G] ayant refusé de communiquer avec le délégué de l'ambassade à cette occasion. Une nouvelle demande d'audition a été effectuée.

Les diligences utiles ont ainsi été diligentées.

Par ailleurs, la présente procédure a été introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « bref délai ».

Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance déférée,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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