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CA Paris, 2 sept. 2023, RG 23/03668


Vérifier : CA Paris, 2 sept. 2023, RG 23/03668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2023
Numéro
23/03668
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64f6c4f3ed0253d969201d32

Texte de la décision

4,088 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 septembre 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLE

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2023, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [F] [Z] [C] [K]

né le 13 Novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité portugaise

ayant pour conseil en première instance, Me Fabien Pommelet, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2023, à 11h17, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédure, constatant l'irrégularité de décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 01 Septembre 2023 , à 13h59;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Septembre 2023, à 15h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 01 septembre 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [F] [Z] [C] [K] à 15h25 ,

- à Me Fabien Pommelet, avocat au barreau de Paris à 15h09

- et au préfet du Val-de-Marne, à 15h09 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [F] [Z] [C] [K] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier ou encore d'un domicile certain sur le territoire national.

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [F] [Z] [C] [K] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [Z] [C] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 04 septembre 2023 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 02 septembre 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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