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CA Paris, 4 sept. 2023, RG 23/00431


Vérifier : CA Paris, 4 sept. 2023, RG 23/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2023
Numéro
23/00431
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
64f6c4f6ed0253d969201d64

Texte de la décision

10,851 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023

(n° 428, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00431 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICH7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02728

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Août 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Laurent RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [R] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 08/04/1980 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [4] Site [5]

comparant en personne, assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [U] [W]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 29/08/2023 à 16h42

En présence de Mme [K] [C], étudiante en stage.

DÉCISION

Depuis le 05 février 2015, M. [R] [W] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur la base de l'article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 16 février 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [R] [W].

Depuis cette date M. [R] [W] est suivi en milieu hospitalier dans le cadre de la mesure initiale.

Le 04 janvier 2023, le directeur du GHU [4] a considéré que l'évolution des troubles mentaux du patient permettait la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète et a décidé de le maintenir dans un programme de soins, renouvellé par la suite mensuellement.

M. [R] [W] ayant interrompu son traitement durant deux mois, le directeur d'établissement a décidé le 09 août 2023 de le réintégrer en hospitalisation complète continue à compter du 09 août 2023.

Par ordonnance sur requête du directeur de l'établissement précité en date du 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [R] [W] après avoir rejeté l'exception d'irrégularité soulevée par son conseil.

Par déclaration sous forme de courriel adressée par son conseil le 24 août 2023 et enregistrée au greffe de la cour le jour même, M. [R] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 août 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

L'établissement hospitalier a fait parvenir au greffe un certificat médical de situation en date du 28 août 2023.

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

Le directeur de l'établissement hospitalier ou son représentant n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation écrite, de même que le curateur de M. [R] [W], régulièrement avisé.

Par conclusions écrites, soutenues oralement, le conseil de M. [R] [W] a fait valoir que la procédure était irrégulière, les dispositions de l'article L3212-7 du code de la santé publique n'ayant pas été respectées, dans la mesure ou le collège d'expert prévu par la loi ne s'était pas réuni depuis plus d'un an, soit le 7 février 2022, alors que la mesure de contrainte s'était poursuivie sans interruption. Il a donc sollicité la levée de la mesure de soins.

M. [R] [W] a indiqué qu'il consentait aux soins préconisés par les médecins et que son hospitalisation sous contrainte n'était pas nécessaire.

MOTIFS

La décision d'admission en soins psychiatriques de M. [R] [W] a été prise sur la base des dispositions de l'article L.3212-1, II, 1° du code de la santé publique (hospitalisation à la demande d'un tiers).

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur l'irrégularité soulevée par le conseil de M. [R] [W]

L'article L3212-7 du code de la santé publique prévoit que dans le cadre des dispositions des articles L3212-1 et suivants du même code, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ses soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne par un collège composé de trois membres, cette évaluation devant être renouvellée tous les ans. Le défaut de production d'un des certificats médicaux requis, des avis médicaux ou des attestations mentionnés entraine la levée de la mesure de soins.

En l'espèce, il est constant M. [R] [W] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous formes d'hospitalisation sous contrainte ou d'un programme de soins, sans interruption depuis le 05 février 2015.

Si la situation de M. [R] [W] a bien été examinée par un collège le 07 février 2022, elle ne l'a pas été par la suite alors que les soins contraints se sont poursuivis sans interruption bien au delà du délai d'un an, contrairement à ce qu'a indiqué le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 18 août 2023. Un nouveau collège aurait donc du se réunir avant le 07 février 2023.

Toutefois, il ressort des dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant la décision administrative contestée n'entraine la mainlevée de la mesure que s'il en ait résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Cette disposition peut trouver à s'appliquer à la situation présente.

En effet, il s'avère que non seulement M. [R] [W] n'a pas contesté postérieurement au 07 février 2023 la pertinence du programmes de soins qui lui était imposé et auquel il se soumettait régulièrement, mais qu'en outre la mesure d'hospitalisation forcée a été décidée par le seul fait qu'il ait arrêté pendant plus de deux mois de prendre son traitement, interruption ayant pour effet la reprise d'un délire de persécution préjudiciable à sa santé et mettant en péril son intégrité ou celle des tiers.

Dans ces conditions, et en l'absence de véritable grief au soutien de l'irrégularité soulevée, il y lieu de rejeter cette demande.

Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et la légitimité de sa poursuite

Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

La procédure comprend plusieurs certificats médicaux dûment circonstanciés et rédigés selon le calendrier suivant qui respecte les prescriptions légales:

-certificat initial du 9 août 2023 par le docteur [N]

-certificat en date du 17 août 2023 par le docteur [Y]

-certificat de situation du 28 août 2023 du docteur [N]

Il ressort de ces documents et notamment du dernier avis médical que M. [R] [W] souffre depuis plusieurs années d'une pathologie psychiatrique chronique ayant eu plusieurs hospitalisations depuis vingt ans environ. La rupture de traitement durant deux mois, malgré un programme de soins et des visites à domicile par le centre médico-psychologique, a eu pour effet de réactiver ses idées délirants et son trouble de la persécution avec la reprise de comportements inappropriés (vols, agressivité, insomnie et tapage). Récemment encore, le médecin psychiatre relevait que son adhésion aux soins n'était que très faible et revendiquée uniquement dans le but de pouvoir quitter l'hôpital.

Si l'autorité judiciaire doit s'assurer du respect de la procédure et vérifier le respect des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète tel que préconisé par le corps médical spécialisé constitue bien une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [R] [W] et il convient de confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 août 2023 et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

DECLARONS recevable l'appel formé par M. [R] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 août 2023;

Sur le fond, CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ;

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte complète de M. [R] [W];

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 04 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 04 spetembre 2023par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

XParquet près la cour d'appel de Paris

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