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CA Colmar, 7 juill. 2023, RG 23/01218


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Date
07/07/2023
Numéro
23/01218
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
64f816540a9accd9695a426b

Texte de la décision

1,571 caractères

Copie à M [K]

par lettre simple

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBGN

Minute n° : 23/361

ORDONNANCE du 07 Juillet 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

INTIMÉE :

Madame [C] [H]

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [K] à l'encontre de la décision rendue le 6 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Sélestat,

Attendu que la représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel est obligatoire en application combinée des arts 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922;

Qu'ainsi, l'appel ne peut être formé par le plaideur lui-même mais par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel qui le représente ;

Attendu que le 24 avril 2023 l'avis de l'appelant a été sollicité quant à la recevabilité de cet appel, un délai de quinze jours lui étant imparti pour ce faire ;

Attendu qu'en l'absence de toutes observations dans ce délai, il échet de déclarer l'appel irrecevable (art 117 du code de procédure civile) ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [K] à l'encontre de la décision rendue le 6 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Sélestat - RG 22/554.

Le magistrat,

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