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CA Metz, 5 sept. 2023, RG 23/01524


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Date
05/09/2023
Numéro
23/01524
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
64f816650a9accd9695a42d3

Texte de la décision

2,319 caractères

Minute n°23/00235

COUR D'APPEL

DE METZ

3ème chambre civile

ORDONNANCE DU 05 septembre 2023

N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABS

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-22-956

Madame [M] [C] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANTE

S.A.S. SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEE

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre,

Assistée d'Hélène BAJEUX, Greffier,

Par lettre recommandée du 1er juillet 2023 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [M] [C] épouse [U] a indiqué faire appel du jugement rendu le 26 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SAS Sainte Barbe Groupe CDC Habitat.

Le greffe de la cour lui a adressé le 24 juillet 2023 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

Mme [M] [C] épouse [U] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, Mme [M] [C] épouse [U] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 1er juillet 2023 par Mme [M] [C] épouse [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mai 2023 ;

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [U] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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