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CA Reims, 5 sept. 2023, RG 23/00615


Vérifier : CA Reims, 5 sept. 2023, RG 23/00615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2023
Numéro
23/00615
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
64f8167a0a9accd9695a435b

Texte de la décision

3,171 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKFZ-11

Madame [L] [E]

Représentant : Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

Association COUVROT CONNECTION

Représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

Maître [Y] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de '[E] Prod'

PARTIE INTERVENANTE

Non constituée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 05 septembre 2023

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère déléguée, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;

Après débats à l'audience du 04 juillet 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [E] reçue le 6 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne à laquelle il sera renvoyé pour le dispositif.

Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2023 par l'Association Couvrot Connection, intimée à la procédure d'appel, aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 462 alinéa 4 du code de procédure civile et condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions en réponse notifiées le 30 juin 2023 par Mme [L] [E] aux fins de:

- déclarer irrecevable l'incident d'instance soulevé par l'Association Couvrot Connection,

- déclarer l'appel de l'ordonnance du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 27 mars 2023 recevable et bien fondé,

- débouter l'Association Couvrot Connection de toutes ses demandes, fins ou conclusions

plus amples ou contraires,

- condamner l'Association Couvrot Connection aux entiers dépens de l'instance,

- condamner l'Association Couvrot Connection à verser à Madame [L] [E] la

somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il est de jurisprudence constante que l'intimé qui ne conclut pas au fond dans le délai qui lui a été imparti est irrecevable à soulever un incident d'instance (cass civ 2 28 janvier 2016 n° 14-18.712 publié).

En l'espèce, il est constant que l'intimée a introduit un incident visant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel mais n'a pas conclu au fond.

Son incident est par conséquent irrecevable.

Mme [E] a dû conclure par deux fois pour répondre à un incident manifestement irrecevable.

L'équité commande par conséquent qu'il lui soit alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure d'incident seront mis à la charge de l'Association Couvrot Connection.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Déclarons irrecevable l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par l'Association Couvrot Connection.

Condamnons l'Association Couvrot Connection à payer à Mme [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons l'Association Couvrot Connection aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier Le conseiller délégué

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