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Cass., 7 sept. 2023, n° 22-20.325


Vérifier : Cass., 7 sept. 2023, n° 22-20.325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
22-20.325
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64f981801e699005e67954d6

Texte de la décision

2,232 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : X 22-20.325
Demandeur : M. [U] et autre
Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement
Requête n° : 213/23
Ordonnance n° : 90897 du 7 septembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [G] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [V] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 février 2023 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-20.325 formé le 16 août 2022 par M. [G] [U] et Mme [V] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-20.325 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 7 septembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Lionel Rinuy

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