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CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2023, RG 23/01273


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2023, RG 23/01273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2023
Numéro
23/01273
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64fab9870f624005e653f344

Texte de la décision

7,373 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 6 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 1273

Rôle N° RG 23/01273 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3IX

Copie conforme

délivrée le 06 Septembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Septembre 2023 .

APPELANT

Monsieur [T] [N]

né le 10 janvier 1999 à [Localité 6] (MAROC) (99)

de nationalité marocaine

comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [C], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour lequel a prêté serment à l'audience

INTIMÉ

Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE

Représenté par Madame le major de police [V] [J]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée le 6 septembre 2023 à 16h45,

Signée par Madame Catherine LEROI, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17h10 ;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2023 par Monsieur [T] [N] ;

Monsieur [T] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je souhaite être libéré. Non, je n'ai jamais eu de passeport, je n'ai pas de justificatif de résidence (Monsieur répond au français). Je veux aller au Portugal pour faire mes papiers

Sur votre question ; ça fait 4 ans que je suis en France (en français, sans traduction)'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences de la préfecture en vue de l'éloignement de M. [N] et sollicite, à défaut de mise en liberté, l'assignation à résidence de l'intéressé.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les diligences préfectorales sont au dossier et que M. [N] ne présente pas de garanties de représentation : pas de passeport, pas d'adresse et il ne montre pas de volonté de retour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [N] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 septembre 2023 et l'administration, par courrier du lundi 4 septembre 2023 soit du premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, a sollicité le consul général du Maroc afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.

L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Le moyen sera donc rejeté.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [N] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, qui ne justifie d'aucune adresse et qui s'oppose à son retour dans son pays d'origine ne présente aucune garantie de représentation.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [N]

(Interprète en langue arabe)

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2023

- Monsieur le préfet des

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Rodolphe PREZIOSO

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [N]

né le 10 Janvier 1999 à [Localité 6] (MAROC)

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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