Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 6 sept. 2023, RG 23/02510


Vérifier : CA Bordeaux, 6 sept. 2023, RG 23/02510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2023
Numéro
23/02510
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
64fab9b80f624005e653f44d

Texte de la décision

3,067 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Monsieur [U] [X]

C/

[Adresse 6] représenté par son syndic, LA SARL AQUIGESTION


N° RG 23/02510 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI34


DU 06 SEPTEMBRE 2023


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier,

Le 06 septembre 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [U] [X], né le 11 Mai 1943 à [Localité 5] ([Localité 2]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'une ordonnance de référé (R.G. 23/00074) rendue le 24 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 mai 2023,

D'UNE PART,

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NATANIA, situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL AQUIGESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 503 463 952, dont le siège [Adresse 4]

non représenté, non assigné

Intimé,

D'AUTRE PART,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX,

Vu la déclaration d'appel formé le 25 mai 2023 à l'encontre de la décision sus-visée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, conseil de l'appelant,

Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 14 juin 2023 fixant l'affaire à bref délai,

Vu la demande d'observations écrites adressée par le greffe à l'appelant le 30 juin 2023 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu la réponse en date du 3 juillet 2023 du conseil de l'appelant à la demande d'observations,

SUR CE :

Selon les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé ou la notifier à l'avocat constitué.

Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [X] dès lors que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel au plus tard le 26 juin 2023, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 25 mai 2023 de M. [U] [X],

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le greffier, Le Magistrat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.