Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 7 sept. 2023, RG 22/03451


Vérifier : CA Colmar, 7 sept. 2023, RG 22/03451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
22/03451
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
64fab9e00f624005e653f520

Texte de la décision

7,134 caractères

MINUTE N° 23/652

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03451 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5LW

Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante à l'audience

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [M] [B], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique pour la période du 1er au 30 juin 2021.

Par courrier du 8 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin informait l'assurée que l'arrêt de travail étant parvenu à la caisse après la fin de la période de repos, aucune indemnisation n'aurait lieu.

Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, Mme [U] [Y] a, le 25 janvier 2022, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :

- déclaré recevable le recours introduit par Mme [U] [Y] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 8 septembre 2021,

- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 8 décembre 2021 de refus de versement des indemnités journalières à Mme [U] [Y] pour la période du 1er juin au 30 juin 2021,

- rejeté la demande de Mme [U] [Y],

- condamné Mme [U] [Y] aux dépens.

Vu l'appel interjeté par Mme [U] [Y] à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 15 septembre 2022 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 1er juin 2023 par Mme [U] [Y] tendant au paiement des indemnités journalières qui lui a été refusé, ce malgré le retard qu'elle reconnaît dans l'envoi à la caisse de la prescription de repos ;

Vu les conclusions reçues le 30 mai 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- par conséquent, confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 8 septembre 2021 de ne pas indemniser l'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique prescrit du 1er juin 2021 au 30 juin 2021, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2022, débouter Mme [U] [Y] de l'intégralité de ses prétentions et condamner Mme [Y] aux dépens.

Les parties ont accepté que l'affaire soit mise en délibéré en application de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

En l'espèce, il est constant que nonobstant les termes du dispositif du jugement, le litige vise non pas une « décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 8 septembre 2021 », mais le refus de la CPAM du Haut-Rhin de verser à Mme [U] [Y] des indemnités journalières, pour la période du 1er juin au 30 juin 2021, selon décision de la caisse en date du 8 septembre 2021, et non du 8 décembre 2021.

Par ailleurs, la date à laquelle Mme [Y] a saisi de son recours le tribunal judiciaire de Mulhouse, soit le 25 janvier 2022, la commission de recours amiable de la caisse, antérieurement saisie par l'intéressée, n'avait pas encore statué - elle statuera le 2 février 2022, en confirmant la position de la caisse -, de sorte que seule est en cause devant la cour la décision de refus de la caisse du 8 septembre 2021.

Enfin, il est expressément reconnu par Mme [U] [Y] qu'elle a adressé avec retard son avis d'interruption de travail afférent à la période du 1er juin au 30 juin 2021, soit au-delà du délai de deux jours suivant la date d'interruption de travail stipulé à l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, et même après la fin de la période de repos prescrite - la caisse ayant enregistré l'avis le 3 septembre 2021 - sans justification d'un cas de force majeure - quand bien même les explications de Mme [Y] quant aux circonstances l'ayant conduite à cet envoi tardif sont entendues par la cour, ce qui empêchait la caisse d'exercer son contrôle de l'arrêt prescrit. Dès lors, la caisse a à bon droit refusé le paiement des indemnités journalières pour la période considérée.

Il y a donc lieu, après rectification partielle du jugement rendu dans les termes du dispositif ci-après, de le confirmer dans les termes rectifiés, et en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] [Y] et la condamne aux dépens.

Partie perdante, Mme [U] [Y] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, et

DIT qu'il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement :

- déclare recevable le recours introduit par Mme [U] [Y] contre la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 8 septembre 2021, (et non contre la décision de commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 8 septembre 2021),

- confirme la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 8 septembre 2021 (et non la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 8 décembre 2021) de refus de versement des indemnités journalières à Mme [U] [Y] pour la période du 1er juin au 30 juin 2021,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions ainsi rectifiées et en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] [Y] et la condamne aux dépens,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.