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CA Douai, 7 sept. 2023, RG 23/01539


Vérifier : CA Douai, 7 sept. 2023, RG 23/01539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
23/01539
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64fab9f80f624005e653f600

Texte de la décision

9,829 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCYQ

N° de Minute : 1548

Ordonnance du jeudi 07 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [T] ALIAS [T]

né le 17 Décembre 1989 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 07 septembre 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 07 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [T] ALIAS [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [T] ALIAS [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [T] alias [Z] [T], né le 17 décembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 3/09/2023 à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Il ressort de la procédure, que l'intéressé est connu du fichier national des étrangers, interpellé le 15/08/2023, il a été signalisé à la borne EURODAC ; qu'identifié comme demandeur d'asile en Allemagne, il a été placé en rétention administrative sur la base d'une requête de reprise en charge transmise aux autorités allemandes ; qu'après l'accord reçu de ces autorités, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert et a été reconduit en Allemagne le 31/08/2023 ; qu'il est revenu en France de façon irrégulière; que le transfert ayant été exécuté, les autorités allemandes sont de nouveau saisies d'une demande de reprise en charge.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/09/2023 à 14h13, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [T] alias [Z] [T] du 06/09/2023 à 13h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Assignation à résidence en ce qu'il a un passeport et une résidence, chez sa compagne Mme [X] [R] au [Adresse 1] à [Localité 5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, [S] [I], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce il apparaît que :

L'intéressé dispose, d'un passeport en cours de validité remis aux autorités, d'un hébergement chez sa compagne Mme [X] [R] au [Adresse 1] à [Localité 5], dont il justifie par la production de justificatifs de domicile ; qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a indiqué vouloir aller en Allemagne et être revenu pour chercher des affaires.

Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.

L'ordonnance dont appel sera infirmée et M. [Z] [T] alias [Z] [T] sera placé en assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5] chez sa compagne Mme [X] [R].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

ORDONNE l'assignation à résidence de M. [Z] [T] alias [Z] [T] à l'adresse et aux conditions suivantes :

-[Adresse 1] à [Localité 5] chez sa compagne Mme [X] [R],

- avec obligation de pointage les lundi, mercredi, et vendredi au commissariat de [Localité 5] [Adresse 2].

Rappel des dispositions applicables :

Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'

Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 23/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCYQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1548 DU 07 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 septembre 2023 :

- M. [Z] [T] ALIAS [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [T] ALIAS [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [T] ALIAS [T] le jeudi 07 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 07 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 07 septembre 2023

N° RG 23/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCYQ

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