CA Metz, 7 sept. 2023, RG 23/00997
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Texte de la décision
Ordonnance n° 23/00390
07 septembre 2023
N° RG 23/00997 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F6SZ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
29 mars 2023
F21/00402
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du sept septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. PREST'ALL CHRONO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2023 par M. [G] [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Vu l'acte de désistement d'appel de M. [G] [N] en date du 4 septembre 2023 ;
Vu l'acception du désistement d'appel par la société Prest'All Chrono par un écrit de son conseil daté du 3 mai 2023 mais transmis par RPVA le 4 septembre 2023 ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, M. [G] [N] s'est désisté de son appel par des écritures en date du 4 septembre 2023.
La partie intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement, et a manifesté son acceptation.
Le désistement de M. [G] [N] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.
M. [G] [N] sera condamné à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [G] [N] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons M. [G] [N] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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