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CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2023, RG 23/01701


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2023, RG 23/01701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2023
Numéro
23/01701
Chambre
Chambre 4-2
Type
Arrêt
Id
64fc0a9678df6805e6bb1f7e

Texte de la décision

5,968 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 08 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/237

Rôle N° RG 23/01701 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW2E

S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT

C/

[J] [R]

[K] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 08 septembre 2023

à :

Me Carine NAHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 61)

Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/366.

APPELANTE

S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carine NAHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [K] [V] Es qualités de « Mandataire ad hoc » de la SARL CBL TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 2]

non comparant - non représenté


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS; PROCEDURE; PRETENTIONS DES PARTIES

Maitre [V] a été désigné mandataire ad hoc de la société CBL Terrassement par ordonnace du Président du tribunal de commerce en date du 2 avril 2019 aux fin de représEnter la société dans le cadre de la procédure d'appel l'opposant à M [R] .

Maitre [V] n'a pas constitué avocat pour le compte de la société CBL Terrassement dans le cadre de cette procédure .

Le 8 avril 2022 entre M [R] appelant et Maitre [V] es qualité de mandataire ad hoc de la sarl CLB terrassement intimée , la cour a rendu un arrêt qualifié de réputé contradictoire dans son dispositif mais d'arrêt par défaut dans le chapeau de l'arrêt.

Suivant requête reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2023 la société CLB Terrassement , représentée par son liquidateur amiable , M [Y] , a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle .Elle sollicite que l'arrêt soit qualifié d'arrêt par défaut .

La société fait valoir qu'elle même et son liquidateur amiable n'ont pas été avisés de l'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes d'aix en Provence en date du 11 décembre 2018; que la cour d'appel n'a pas été informée de ce que le mandataire ad hoc a été déchargé de sa mission par ordonnance du 17 septembre 2019.

Elle sollicite la condamnation de M [R] à lui payer 1000 euros au tirte de l'article 700 du CPC .

M [R] souligne qu'il ressort des propres pièces versées par la société , qu'elle n'a fait état d'une dissolution et d'une liquidation amiable que le 14 décembre 2018 postérieurement au jugement de première instance ; que Maitre [V] , désigné comme mandataire ad hoc bien que régulièrement touché n'a pas constitué avocat de sorte que le jugement n'est pas entaché d'erreur ; que la voie de la tierce opposition est ouverte au liquidateur amiable.

Il sollicite la condamnation de la société CLB terrassement à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du CPC

DISCUSSION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.

L'article 473 du code de procédure civile , applicable en cause d'appel , dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas la décision est réputée contradictoire si il a été touché à personne, que si le défendeur n'a pas été touché à personne la décision est rendue par défaut.

En l'espèce la consultation du dossier démontre que la déclaration d'appel , les conclusions et pièces de l'appelant ont été signifié à Maitre [V] , qui avait alors qualité pour les recevoir , le 3 avril 2019 à l'étude de l'huissier et non à personne , dans ces conditions l'arrêt est bien affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il a été qualifié de réputé contradictoire dans son dispositif alors qu'il était effectivement rendu par défaut comme indiqué en tête de la décision.

Il n'y a pas ieu de faire application de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS ,

ORDONNE la rectification de l'arrêt portant le n°2022/096 rendu par la cour de céans le 8 avril 2022 en ce qu'il convient de lire après le ' par ces motifs' :

' la cour statuant par arrêt de défaut et publiquement par mise à dispositions au greffe'

en lieu et place de:

'la cour statuant par arrêt arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à dispositions au greffe' ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

DIT que les frais et dépens afférents à la présente instance en rectification seront supportés par l''Etat.

Le Greffier Le Président

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