CA Montpellier, 8 sept. 2023, RG 17/04520
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Texte de la décision
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04520 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJIH
auquel est joint le RG 17/04537
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/01729 (RG 17/04537)
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/01729 (RG 17/04520)
APPELANTS
RG 17/04520 et RG 17/04537:
Monsieur [P] [R] [A]
né le 23 Novembre 1972 à [Localité 29] ([Localité 14])
de nationalité Française
C/ Monsieur [U] [K]
[Adresse 31]
[Localité 14] [Localité 32]
Représenté et assisté de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [D] [A]
né le 18 Janvier 1968 à [Localité 29] ([Localité 14])
de nationalité Française
Chez Monsieur [U] [K]- [Adresse 31]
[Localité 14] [Localité 32]
Représenté et assisté de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [N] [X] Veuve [A]
née le 12 Décembre 1943 à [Localité 28] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14] [Localité 29]
Représentée et assistée de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
RG 17/04520 et RG 17/04537:
SA BANQUE RHONE ALPES
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le N° 057 502 270, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée et assistée de Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE FORCEE
RG 17/04520 et RG 17/04537 :
Madame [V] [W] [E] [A],
née le 29 Juin 1969 à [Localité 29] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 27]
assignée en intervention forcée le 09 octobre 2019 à personne
(RG 17/04520 et RG 17/04537)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
RG 17/04520 :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, société anonyme, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, au capital de 712 728 € ,immatriculée au RCS de Bobigny n°352 458 368, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 24],
agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SA BANQUE RHONE-ALPES, immatriculé au RCS de Grenoble sous le n°057 502 270, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 16]
dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représenté et assisté de Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 09 MAI 2023
après révocation de l'ordonnance de clôture du 07 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 23 juin 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière.
***
- Exposé du litige
Monsieur [P] [A] est décédé le 25 mai 1992, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [N] [X], commune en biens et bénéficiaire d'une donation entre époux, ainsi que leurs trois enfants : M. [D] [A], Mme [V] [A] et Monsieur [P] [R] [A].
De l'indivision successorale ayant fait suite à ce décès dépendent divers biens immobiliers.
Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] d'une part, Monsieur [P] [R] [A] et M. [D] [A] d'autre part, s'étaient chacun portés cautions personnelles et solidaires en 2003 en faveur de la S.A Banque Rhône-Alpes d'un prêt de 228 600 euros en principal, remboursable sur sept ans au taux de 4,80 % que cette banque avait consenti à une société LDR Acquisitions dont Monsieur [P] [R] [A] et M. [D] [A] étaient associés, et qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 décembre 2006.
Suite aux procédures engagées par la SA Banque Rhône-Alpes à l'encontre des cautions au titre de leurs engagements respectifs, la cour d'appel de Montpellier s'est prononcée par deux arrêts:
- selon arrêt rendu le 9 décembre 2009 la chambre civile a condamné solidairement Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] à payer à la S.A Banque Rhône-Alpes la somme principale de 136 437,28 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2006,
- par arrêt rendu le 16 mars 2010, la chambre commerciale a condamné solidairement Monsieur [P]-[R] [A] et M. [D] [A] à payer à la S.A Banque Rhône-Alpes la somme principale de 139 906,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007.
Après avoir obtenu l'inscription d'hypothèques judiciaires définitives sur les biens immobiliers indivis des consorts [A] en vertu des arrêts précités de la cour d'appel de Montpellier, la S.A Banque Rhône-Alpes les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par actes d'huissier en date des 15 et 17 mars 2011, sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux portant sur les immeubles dépendant de la succession de feu M. [P] [A], et pour y parvenir, la vente aux enchères publiques desdits immeubles en trois lots à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement en date du 25 octobre 2011, réputé contradictoire, aucun des défendeurs n'ayant été représentés, le tribunal de grande instance de Montpellier a essentiellement, :
- ordonné le partage et la liquidation de l'indivision existant entre Mme [N] [X] veuve [A], Mme [V] [A], M. [P]-[R] [A] et M. [D] [A] et portant sur les immeubles dépendant de la succession de feu Monsieur [P] [A] ;
- désigné le président de la chambre des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de liquidation partage et commis le juge pour les surveiller,
- ordonné pour le surplus des demandes, avant dire droit une expertise confiée à M. [Z] [B]
- réservé dépens et frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 février 2013, a :
- ordonné qu'il soit procédé, à la barre de ce tribunal, à la vente sur licitation des biens immobiliers indivis en trois lots et dans cet ordre :
* une maison d'habitation sise à [Localité 29], [Adresse 2], avec terrains attenants, cadastrés section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17], sur la mise à prix de 84 000€,
* les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6 de celui-ci, cadastrés BC n°[Cadastre 11], sur la mise à prix de 69 000€,
* une maison d'habitation à [Localité 29], [Adresse 22], d'une contenance de 45 ca , construite sur une parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 12], sur la mise à prix de 34 500€,
- dit que les mises à prix pourront être baissées du quart en cas de carence d'enchères,
- autorisé la SCP Aupecle [H] Le Floch Huissiers de justice à [Localité 30] à pénétrer dans les biens immobiliers ci-dessus désignés afin de dresser le procès-verbal descriptif des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- autorisé la créancière poursuivante à faire établir un diagnostic technique et mesure loi carrez sur les biens immobiliers ci-dessus-désignés,
- dit que les fonds issus des ventes par licitation seront consignés auprès du compte séquestre Bâtonnier de la caisse des adjudications,
- autorisé la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot & Associés à procéder aux opérations de distribution du prix de vente une fois les opérations de partage de l'indivision réalisées par le notaire désigné,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [N] [X] veuve [A], Mme [V] [A], M. [P]-[R] [A] et M. [D] [A] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par deux déclarations au greffe notifiées le 16 août 2017 par RPVA M. [P] [R] [A], M. [D] [A] et Mme [N] [X] veuve [A] ont relevé appel total de chacun de ces deux jugements.
Par deux ordonnances rendues le 10 septembre 2019, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident initié par les appelants dans chacune des instances d'appel concernant chaque jugement déféré en date respectivement du 25 octobre 2011 et du 27 août 2013, a :
- rappelé que les demandes de nullité de la signification des conclusions de première instance ressortissent de la compétence exclusive de la cour statuant au fond, et s'est déclaré incompétent de ce chef,
- dit que les actes de signification du jugement du 25 octobre 2011 délivrés par la Banque Rhône-Alpes à [N] [X] veuve [A], à Monsieur [P]-[R] [A] et à M. [D] [A] le 9 mars 2012 ainsi que les actes de signification du jugement du 27 août 2013 à Mme [N] [X] veuve [A] , à Monsieur [P]-[R] [A] et à M. [D] [A] en date du 20 septembre 2013 sont nuls et qu'ils n'ont pu faire courir le délai d'appel,
- déclaré recevables chacun des appels des consorts [A] en date du 16 août 2017 à l'encontre de chacun de ces deux jugements respectifs,
- rejeté la demande de nullité des deux déclarations d'appel formées par la S.A Banque Rhône-Alpes ,
- ordonné aux consorts [A] d'appeler en la cause par assignation Mme [V] [A] dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance,
- condamné la S.A Banque Rhône-Alpes aux dépens de chacun des deux incidents,
- laissé chaque partie supporter ses frais irrépétibles.
Par actes d'huissiers signifiés à personne le 9 octobre 2019, Monsieur [P]-[R] [A], M. [D] [A] et Mme [N] [X] veuve [A] ont fait assigner Mme [V] [A] en intervention forcée devant la cour pour s'y faire représenter dans les deux instance pendantes concernant l'appel à l'encontre de chacun des deux jugements déférés .
Par ordonnance en date du 30 janvier 2020 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel .
Par conclusions notifiées le 16 juin 2021 par RPVA, le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION, et représenté par la SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur est intervenu volontairement à l'instance d'appel comme venant aux droits de la S.A Banque Rhône-Alpes, exposant lui avoir cédé sa créance envers les consorts [A] selon bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021.
Les dernières écritures des appelants ont été déposées au greffe par communication électronique le 3 mai 2023, celles de la Banque Rhône-Alpes le 1er décembre 2017 et celles du fonds commun de titrisation Ornus, représenté par le recouvreur la SAS MCS et ASSOCIES et ayant pour société de gestion, la S.A EUROTITRISATION, le 23 mars 2023.
Mme [V] [A], bien que régulièrement assignée par un acte remis à sa personne, n'est pas représentée en cause d'appel à défaut d'avoir constitué avocat.
L'ordonnance de clôture en date du 7 février 2023 a été révoquée, conformément à la demande concordante des parties et prononcée à la date de l'audience, le 9 mai 2023, en raison d'une cause grave survenue après que la clôture initiale ait été ordonnée.
A l'issue de l'audience, les parties ont été invitées à déposer chacune une note en délibéré avant le 30 mai 2023 pour présenter leurs observations quant à la saisine de la cour en l'absence de demande d'infirmation dans aucune des conclusions notifiées au greffe de la cour par les appelants .
Les deux conseils des parties ont notifié par RPVA, dans le délai imparti, leurs notes en délibéré, le 11 mai 2023 s'agissant de l'avocat constitué de la S.A Banque Rhône-Alpes et du fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS, et le 25 mai 2023 en ce qui concerne l'avocate des appelants.
- Prétentions des parties
Dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 3 mai 2023, M. [P] [R] [A], M. [D] [A] et Mme [N] [X] veuve [A], demandent à la cour, au visa des articles 503, 654, 659, 663 du code de procédure civile, essentiellement, de :
* A titre principal sur l'appel de Monsieur [P] [R] [A] et de M. [D] [A] :
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée par procès-verbal de recherches à M. [D] [A] et à M. [P] [R] [A] et ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2011 et dire que le premier juge n'a pas été valablement saisi,
En conséquence,
- prononcer la nullité du jugement du 25 octobre 2011,
* Au principal sur l'appel de Mme [N] [X] veuve [A]
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée par procès-verbal de recherches à Mme [N] [X] veuve [A] et ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2011 et dire que le premier juge n'a pas été valablement saisi,
- En conséquence,
- prononcer la nullité du jugement du 25 octobre 2011,
* Subsidiairement sur l'appel, si par impossible la cour évoquait sur le fond, :
- déclarer la SA Banque Rhône-Alpes irrecevable en son action sur le fondement de l'article 1166 du code civil devenu 1341-1 du code civil,
* Subsidiairement :
- dire et juger que les cautions ne peuvent devoir plus que le débiteur principal,
Vu la créance de la Banque Rhône-Alpes envers la société LDR débiteur principal d'un montant de 139 906,98 €,
- dire et juger que les cautions ne peuvent être poursuivies pour un montant supérieur à la somme de 139 906, 98€ que le débiteur principal doit à la Banque,
Vu l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation ORNUS,
- juger que la cession de créances est inopposable à M. [P]-[R] [A] et M. [D] [A] et rejetter les demandes présentées contre eux,
- juger que les créances cédées ne sont pas identifiables et dès lors inopposables aux consorts [A],
* A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le Fonds de titrisation ORNUS devra dire combien il a payé les créances revendiquées puisque les consorts [A] contestent leur créance et peuvent en tant que de besoin exercer le retrait litigieux,
- condamner la SA Banque Rhône-Alpes à payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 1er décembre 2017, la SA Banque Rhone Alpes a demandé à la cour, au visa des articles 659 du code de procédure civile et 815-17 du code civil , pour l'essentiel, de :
- dire et juger que l'assignation introductive d'instance et les diverses significations ultérieures ont été régulièrement délivrées aux consorts [A],
- rejeter en conséquence la demande de nullité du jugement entrepris,
- dire et juger que la Banque Rhône-Alpes est fondée en sa qualité de créancière hypothécaire à solliciter le partage et la vente des biens indivis,
- dire et juger que les arrêts de la cour d'appel de Montpellier en date des 9 décembre 2019 et 16 mars 2010 sont définitifs,
- en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers 'appartenant à l'indivision [A]',
- infirmer la décision entreprise sur les seuls points concernant l'ordre de la vente sur licitation et les mises à prix et statuant à nouveau ,
- ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers suivants et dans cet ordre :
* une maison d'habitation à [Localité 29], [Adresse 2], cadastrée section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17], sur la mise à prix de 60 000€
* en un seul lot les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6, cadastrés BC n°[Cadastre 11], sur la mise à prix de 69 000€ et l'immeuble sis [Localité 29], [Adresse 22], cadastré BC n°[Cadastre 12], sur la mise à prix de 50 000€,
- condamner solidairement les consorts [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 23 mars 2023, le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS , venant aux droits de la Banque Rhone Alpes, demande à la cour, au visa des articles 659 et suivants du code de procédure civile et de l'article 815-17 du code civil, pour l'essentiel, de :
- déclarer recevable en son intervention volontaire le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS ,
- prononcer la mise hors de cause de la SA Banque Rhône-Alpes, laquelle n'est plus créancière des consorts [A],
- rejeter la demande des consorts [A] au titre du droit de retrait litigieux,
- dire et juger que l'assignation introductive d'instance et les diverses significations ultérieures ont été régulièrement délivrées aux consorts [A],
- rejeter en conséquence la demande en nullité du jugement entrepris,
- dire et juger que le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS est parfaitement fondé, en sa qualité de créancier hypothécaire, à solliciter le partage et la vente des biens indivis,
- dire et juger que les arrêts de la cour d'appel de Montpellier en date des 9 décembre 2009 et 16 mars 2010 sont définitifs,
- en conséquence, confirmer les décisions entreprises en ce qu'elles ont ordonné le partage, fixé la créance et ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers appartenant à l'indivision [A],
- infirmer la décision entreprise sur les seuls points concernant l'ordre de la vente sur licitation et les mises à prix, et statuant à nouveau ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers suivants et dans cet ordre :
* une maison d'habitation à [Localité 29], [Adresse 2], cadastrée section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17], sur la mise à prix de 60 000€
* en un seul lot les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6, cadastrés BC n°[Cadastre 11], sur la mise à prix de 69 000€ et l'immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 22], cadastré BC n°[Cadastre 12], sur la mise à prix de 50 000€,
- condamner solidairement les consorts [A] au paiement de la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
- SUR QUOI LA COUR
- Sur la dévolution et l'objet du litige
' Par la note en délibéré en date du 11 mai 2023, la S.A Banque Rhône-Alpes et le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS, demandent à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie de demande des appelants, qui ont abandonné dans leur dernières écritures toutes prétentions à défaut d'avoir formé de demande d'infirmation ou de réformation dans le dispositif, et ce en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile en sa version issue du décret 98-1231 du 28/12/1998.
' Par leur note en délibéré notifiée le 25 mai 2023, Monsieur [P]-[R] [A] , M. [D] [A] et Mme [N] [X] veuve [A] demandent pour leur part à la cour de rejeter comme infondée cette demande du fonds commun de titrisation ORNUS, faisant valoir d'une part que du fait de la date de leurs deux déclarations d'appel à l'encontre de chacun des jugements déférés, qu'il ont régularisées les 4 août 2017 et 16 août 2017, la sanction de la confirmation, qui a été posée par l'arrêt de la cour de cassation par un arrêt du 17 septembre 2020 afin de sanctionner l'absence de mention d'infirmation ou de réformation dans le dispositif des dernières conclusions, n'est pas applicable comme ne concernant que les appels postérieurs à la date de cet arrêt.
Ils ajoutent qu'au demeurant leurs appels tendant à l'annulation des jugements contestés il n'y a pas lieu de demander leur réformation.
' Réponse de la cour
Par un arrêt de principe rendu le 17 septembre 2020, la Cour de Cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code civil que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, mais que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt publié dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieures à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants d'un droit à un procès équitable.
En l'espèce, les deux déclarations d'appel sont en date du 16 août 2017 donc antérieures non seulement à la date de l'arrêt de principe précité, mais également à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, de la réforme de la procédure d'appel. Il ne peut donc être fait application de cette jurisprudence et de ces textes nouveaux. Il importe peu dans ces conditions qu'ils aient effectivement demandé l'annulation du jugement dans leurs dernières conclusions, ce qui caractérise au demeurant une prétention suffisante pour que la cour soit saisie des demandes subséquentes tendant à la critique et à la remise en cause de tous les chefs du jugement.
En conséquence, l'état de chaque appel total valablement formé le 16 août 2017 par les consorts [A], l'un à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier, l'autre à l'encontre du jugement rendu le 27 août 2013 par cette même juridiction, dont la recevabilité a été définitivement jugée par deux ordonnances du conseiller de la mise en état prononcées le 10 septembre 2019 et devenues définitives, et tenant les prétentions des appelants dans leurs dernières conclusions, ainsi que l'appel incident formé par la S.A Banque Rhône-Alpes et par le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS, intervenu volontairement, la cour est donc saisie des chefs qui concernent :
- la demande d'annulation des assignations en justice et du jugement en date du 25 octobre 2011,
- l'exception d'inopposabilité aux cautions de la cession de créances intervenue entre la SA Banque Rhône-Alpes et le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS
- la recevabilité de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation ORNUS et sa demande incidente de mise hors de cause de la SA Banque Rhône-Alpes,
- l'irrecevabilité de l'action oblique exercée par la S.A Banque Rhône-Alpes
- la demande des cautions de limitation à leur égard des droits du fonds commun de titrisation Ornus disant venir aux droits de la Banque Rhône-Alpes à la somme de 139 906,98 € .
- la demande incidente de la S.A Banque Rhône-Alpes et du fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS, qui est relative à la composition des lots dont la licitation est demandée ,portant sur les biens immobiliers indivis, l'ordre de leur mise en vente et leurs mises à prix.
- Sur les exceptions de nullité concernant les assignations en date des 15 et 17 mars 2011 et le jugement rendu le 25 octobre 2021
' Les consorts [A] sollicitent en cause d'appel, en se référant à l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état que soit prononcée la nullité des actes introductifs d'instance ayant conduit au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier déféré en date du 25 octobre 2011, en ce que l'huissier a dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que ce mode de signification témoigne d'une volonté délibérée de la Banque Rhône-Alpes de faire échec au principe du contradictoire faute d'avoir communiqué leur adresse effective à l'huissier alors qu'elle n'ignorait pas qu'ils résidaient depuis au moins 2003 au [Adresse 13] [Localité 15], lieu du siège de leur activité, pour laquelle ont été initiées les procédures les opposant à la banque, et à laquelle elle leur y adressait des courriers.
Ils soutiennent que cette attitude de la S.A Banque Rhône-Alpes ne leur a pas permis de se faire représenter en première instance ce qui leur a causé nécessairement grief, et que pour ce même motif le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité des actes de signification du jugement dressé selon trois procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 20 septembre 2013, ce dont il a déduit que le délai d'appel n'avait pu commercer à courir à compter de ces actes, de sorte que leurs appels formalisés par RPVA le 16 août 2017 ont été déclarés recevables.
A propos de l'assignation destinée à Mme [N] [X] veuve [A], les appelants font valoir qu'il ne résulte aucunement du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier qu'il ait effectué la moindre diligence pour tenter la remise à personne après s'être assuré que la destinataire y résidait, ce que le conseiller de la mise en état a déjà jugé s'agissant de l'acte de signification du jugement du 25 octobre 2011 à l'intéressée, dressé dans les mêmes conditions et à la même adresse, et qu'il a annulé .
Les consorts [A] concluent que la nullité de l'acte introductif d'instance emporte que le premier juge n'a pas été valablement saisi, ce dont résulte la nullité du jugement rendu le 25 octobre 2011, qu'ils demandent à la cour de prononcer, ajoutant qu'en toutes hypothèses ce jugement réputé contradictoire est non avenu pour ne pas avoir été signifié dans le délai de 6 mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile .
' Le fonds commun de titrisation Ornus, disant venir aux droits de la Banque Rhone-Alpes, conclut au rejet de l'exception de nullité des consorts [A], faisant valoir que les trois courriers recommandés, que l'huissier a adressés à chacun des appelants au [Adresse 2] après avoir dressé les procès-verbaux de recherches infructueuses, ont été distribués par la Poste à chacun de leurs destinataires qui ne les ont pas réclamés, ce qui démontre que l'adresse postale était exacte, et qu'ils ne peuvent faire grief à la S.A Banque Rhône-Alpes de ne pas avoir été représentés en première instance, exposant que Mme [N] [X] veuve [A] et l'un de ses fils étaient présents à la première réunion d'expertise du 01/02/2012 ce qui démontre qu'ils avaient connaissance de la procédure et qu'ils avaient été destinataires de la convocation, que l'expert leur avait adressée [Adresse 2] .
Il ajoute que suite au dépôt du rapport de l'expert, les conclusions de la Banque Rhone Alpes ont été signifiées à Messieurs [D] et [P]-[R] [A] le 2 avril 2013 à la même adresse, [Adresse 2], qui a ainsi à nouveau été confirmée.
Le fonds conclut également au rejet du moyen tiré du caractère non avenu du jugement déféré du 25 octobre 2011, dont se prévalent les appelants en faisant valoir qu'il est de jurisprudence constante que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile, de sorte que les consorts [A], qui étaient défaillants et qui ont interjeté appel de ce jugement, ne peuvent se prévaloir de ces dispositions.
' Réponse de la cour :
* Sur l'effet des ordonnances rendues le 10 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état
L'article 480 du code civil dispose que le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Toutefois l'autorité que la loi attribue à la chose jugée suppose l'identité de parties, d'objet déterminée par les conclusions des parties et n'est attachée qu'à ce qui est tranché par le dispositif.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 10 septembre 2019 a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle a tranchée et elle est devenue irrévocable à défaut d'avoir été déférée à la cour.
Il résulte néanmoins expressément du dispositif de cette ordonnance que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour trancher les demandes de nullité de l'assignation introductives d'instance et du jugement, comme ressortissant de la compétence exclusive de la cour statuant au fond, et qu'il n'a donc statué que sur la nullité des actes de signification du jugement du 25 octobre 2011 à chacun des appelants, le 9 mars 2012.
A défaut d'identité d'objet entre la contestation, dont était saisie le conseiller de la mise en état et celle que la cour doit désormais trancher, aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à cette ordonnance s'agissant de la régularité des assignations introductives d'instance signifiées à M. [D] [A], à Monsieur [P]-[R] [A] et à Mme [N] [X] veuve [A] à la requête de la S.A Banque Rhône-Alpes, comme de la validité du jugement du 25 octobre 2011, sur lesquelles la cour doit statuer.
- Sur les assignations signifiées à M. [D] [A] et à Monsieur [P]-[R] [A] et transformées en procès-verbaux de recherches infructueuses en date des 15 et 17 mars 2011
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni résidence, ni domicile, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour, où au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le même jour l'huissier de justice avise le destinataire de l'accomplissement de cette formalité.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de rapporter la preuve de faits invoqués au soutien de sa prétention, M. [D] [A] et Monsieur [P] [R] [A] doivent prouver la volonté de faire échec au contradictoire qu'ils imputent à la S.A Banque Rhone Alpes pour avoir, sciemment, selon eux , communiqué à son huissier instrumentaire une adresse de signification qu'elle savait ne pas être la leur au motif qu'ils habitaient alors toujours à [Localité 15], [Adresse 13] , adresse à laquelle cette banque leur adressait des courriers et où ils affirment avoir été domiciliés de 2003 jusqu'en 2014.
M. [D] [A] et M. [P] [R] [A] se Prévalent de courriers que leur a adressés la S.A Banque Rhone Alpes au [Adresse 23] [Localité 26] pour leur dispenser l'information annuelle obligatoire, soit en en leur qualité de cautions, soit en tant que détenteurs de produits d'épargne en la forme d'obligations et d'actions, ou d'assurance vie, qui sont versés et qui portent les dates suivantes: 14 février 2003, 24 février 2003, 14 mars 2003, 31 décembre 2003, 14 mars 2004, 7 février 2005, 2 mars 2005, 30 novembre 2005, 16 février 2006, 28 février 2006, 6 février 2007, 14 mars 2004, 14 mars 2007, 3 février 2009, 3 février 2009, 16 février 2010, et 5 mars 2012 .
Pour autant, il n'est justifié d'aucun courrier émanant de la S.A Banque Rhone Alpes leur ayant été adressé [Localité 26] entre le 17 février 2010 et le 4 mars 2012, et il ne produisent aucun élément justificatif de ce qu'ils demeuraient effectivement à l'adresse [Adresse 23] [Localité 26], les 15 et 17 mars 2011, dates des actes de signification dont ils critiquent la validité.
Ainsi nonobstant le fait avéré que M. [D] [A] et Monsieur [P] [R] [A] aient été destinataires par le passé, de la part de la S.A Banque Rhone Alpes de courriers à une adresse [Adresse 23] [Localité 26], commune dans laquelle ils démontrent par deux Kbis datés de mai 2003 qu'il avaient fait immatriculer deux sociétés en 1981, ils ne justifient d'aucune correspondance reçue de cette banque à cette même adresse à une date proche de celles de la signification des assignations en cause, ni même au cours de l'année ayant précédé les-dits actes, ni encore au cours de celle qui a suivi .
Ils ne démontrent pas plus le lieu où ils étaient domiciliés à la date des actes de signification, dont ils contestent la validité.
Or la preuve du lieu effectif de domiciliation de Messieurs [D] et [P] [R] [A] à la date précise des actes en cause ne peut être déduite de la seule démonstration d'une adresse à laquelle ils recevaient des courriers de la S.A Banque Rhone Alpes plus d'un an avant et plus d'un an après la date de ces actes, alors au surplus qu'il s'agit exclusivement de correspondances purement formelles assurant une information légale annuelle qui sont générées automatiquement à l'adresse qu'ils avaient déclarée très antérieurement, lors de la souscription de leurs engagements .
Par contre force est de constater que la S.A Banque Rhone Alpes démontre que les deux courriers recommandés avec avis de réception que l'huissier a adressés à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 29] à chacun de ces deux appelants le 17 mars 2011, comme l'exige l'article 659 précité après qu'ait été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, ont été retournés à leur expéditeur avec la mention 'non réclamé', qui témoigne de ce que les destinataires étaient connus de La poste pour recevoir du courrier à cette même adresse , à défaut de quoi La Poste, aurait apposé sur l'avis de réception retourné à l'huissier la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée ou NPAI'.
La poste, qui est un tiers totalement objectif, ne pouvant être suspectée d'apposer des mentions erronées de façon malicieuse , cet élément fait foi de la réalité de la domiciliation officielle de M. [D] [A] et de M. [P] [R] [A] à l'adresse, [Adresse 2], à laquelle l'huissier s'est déplacé sur indication de la S.A Banque Rhone Alpes, créancière, même s'ils n'y demeuraient pas effectivement et si les voisins n'avaient pas connaissance de cette domiciliation.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments et constatations que M. [D] [A] et M. [P] [R] [A] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur créancier, la S.A Banque Rhône-Alpes, aurait malicieusement communiqué à l'huissier une adresse inexacte dans le but de faire signifier les assignations en justice qu'elle leur destinait en un lieu où elle savait qu'ils ne résidaient pas, ni même que leur domicile réel aurait été fixé [Localité 26] avenue de la Muselle les 15 et 17 mars 2011, dates de la signification de l'assignation que l'huissier instrumentaire a tenté de leur remettre en vain à personne ou à domicile au [Adresse 2] à [Localité 29], avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses .
En conséquence, aucune fraude ni volonté délibérée de faire échec au principe du contradictoire n'est établie à l'encontre de la S.A Banque Rhone Alpes et ne peut lui être imputée .
M. [D] [A] et M. [P] [R] [A] sont tout autant infondés à reprocher à la S.A Banque Rhone Alpes de leur avoir causé un quelconque grief pour ne pas s'être défendus en première instance, le défaut de retrait des lettres recommandées que l'huissier leur a adressées dans le respect de l'article 659 du code de procédure civile, dont les dispositions bénéficient au destinataire de l'acte, étant la seule cause directe de leur ignorance de la procédure initiée à leur encontre, sans qu'ils ne s'expliquent sur la réception de la lettre simple [Adresse 2] à [Localité 29] qui leur a également été adressée par l'huissier et que la Poste leur a nécessairement distribuée .
S'agissant des diligences de l'huissier, que les appelants qualifient d'insuffisantes, en faisant valoir que l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses n'est possible qu'en dernier recours, si la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, l'huissier a mentionné dans chacun des deux procès-verbaux de recherches infructueuses l'absence d'indication du nom de M. [P] [R] [A] et de M. [D] [A] sur la porte, ce que confirment les éléments versés au débat par les appelants, avant d'indiquer que le voisinage ne connaissait aucun d'eux et enfin qu'il avait interrogé leur soeur, Mme [V] [A], rencontrée à son domicile, à laquelle il avait remis l'assignation le 15 mars 2011, mais qui avait alors refusé de lui communiquer l'adresse de la résidence de ses frères.
Ces vérifications faite par l'huissier préalablement à l'établissement, les 15 et 17 mars 2011, des procès-verbaux de recherches infructueuses, et à l'encontre desquelles les appelants ne produisent aucune preuve valable qui permettrait de démontrer qu'elles aient été fausses à la date de ces actes, s'avèrent suffisantes et conformes aux dispositions légales de l'article 659 du code de procédure civile précitées et ne sauraient donc fonder une irrégularité des actes en cause.
En conséquence, M. [D] [A] et M. [P] [R] [A] seront déboutés de leur exception de nullité de l'assignation introductive d'instance que l'huissier leur a signifiée à chacun les 15 et 17 mars 2011, en dressant deux procès-verbaux de recherches infructueuses et en respectant les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile .
Leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 25 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier, devant lequel ils ont été assignés à la requête de la S.A Banque Rhone Alpes par les deux assignations précitées sera également rejetée comme étant inondée.
- Sur l'assignation de Mme [N] [X] veuve [A] transformée en procès-verbal de recherches infructueuses
S'agissant de la signification de l'assignation faite le 17 mars 2011 à Mme [N] [X] veuve [A], qui expose habiter au [Adresse 2] à [Localité 29], les appelants invoquent une irrégularité tirée de l'absence de diligences de l'huissier pour tenter de lui délivrer l'acte à sa personne à cette adresse, exposant qu' il a établi un procès-verbal de recherches infructueuses sans s'assurer qu'elle n'avait plus de domicile connu comme l'impose l'article 654 du code de procédure civile, ce dont ils déduisent que la S.A Banque Rhône-Alpes a fait preuve d'une volonté délibérée de faire échec au principe du contradictoire lui ayant ainsi causé nécessairement grief pour l'avoir empêchée de se défendre en première instance.
Le procès-verbal de recherches infructueuses qu'a dressé l'huissier le 17 mars 2011, en application de l'article 659 du code de procédure civile, concernant Mme [N] [X] veuve [A], énonce que l'adresse est celle de la dernière résidence connue de cette défenderesse mais qu'en l'absence de boîte aux lettres au [Adresse 2], comme de toute indication sur la porte, l'huissier a interrogé les voisins, qui ont déclaré ne pas connaître Mme [N] [X] veuve [A], puis Mme [V] [A] rencontrée à [Localité 27], qui a refusé de communiquer l'adresse de sa mère.
Ainsi les diligences dûment effectuées par huissier n'ont pas permis de retrouver la destinataire de l'acte à l'adresse où il s'est présenté, ni encore son domicile ou sa résidence et qu'en l'absence de lieu de travail connu de l'intéressée, l'huissier a valablement dressé le procès-verbal que prévoit l'article 659 du code de procédure civile en ce cas.
Pour fonder sa critique de cet acte daté du 17 mars 2011, au motif allégué d'un défaut de diligence de l'huissier pour tenter de lui délivrer l'acte à sa personne à cette adresse, [Adresse 2] à [Localité 29], où elle expose être domiciliée, Mme [N] [X] veuve [A] produit un procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser par Maître [C], huissier de justice, le 20 novembre 2014, en faisant valoir, photos à l'appui, que parmi les différentes entrées sans aucune numérotation, mais figurant au cadastre comme 1 a, et 1 bis, se trouve une ouverture de garage et porte d'entrée sur laquelle est installée une boîte aux lettres avec le nom [A] et le numéro 1.
Or la photographie, qui a ainsi été prise et annexée à son constat par cet huissier plus de trois ans et demi après l'acte de signification contesté, n'est certes pas de nature à démontrer que les installations et inscriptions constatées pré-existaient le 17 mars 2011, lorsque l'huissier mandaté par la S.A Banque Rhône-Alpes s'est déplacé pour signifier à Mme [N] [X] veuve [A] l'assignation en justice, étant relevé que cette photographie du [Adresse 2] témoigne de ce que la boîte aux lettres n'est rien d'autre qu'une découpe d'aspect récent, maladroitement réalisée dans la vieille porte d'un garage et que les inscriptions du numéro 1 et du seul patronyme '[A]' sans aucun prénom, ont été gravées au dessus de façon tout aussi sommaire et semble-t-il avec un outil de fortune, sans aucune preuve de la date à laquelle l'aménagement d'une boîte aux lettres et l'inscription du nom [A] ont été réalisés.
Mme [N] [X] veuve [A] ne verse ainsi au débat aucun élément contemporain de l'acte qu'elle critique qui soit de nature à démontrer la fausseté des constatations mentionnées par l'huissier, officier public ministériel, dans son procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 17 mars 2011, et qui font foi jusqu'à preuve contraire .
Au surplus comme la cour l'a déjà relevé, s'agissant des deux autres appelants, la S.A Banque Rhone Alpes verse au débat le courrier recommandé avec avis de réception, que l'huissier a adressé à Mme [N] [X] veuve [A] dès le 17 mars 2011, comme l'exige l'article 659 précité, à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 29] à laquelle il a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses, et qui a lui a été retourné par La Poste avec la mention 'non réclamé', démontrant ainsi que seul le défaut de retrait de la lettre recommandée, que l'huissier lui a
adressée dans le respect de l'article 659 du code de procédure civile et à laquelle était jointe copie de l'assignation de la S.A Banque Rhone Alpes, a été la cause directe certaine de son ignorance prétendue de la procédure initiée à leur encontre, étant relevé qu'il s'évince du rapport d'expertise judiciaire que Mme [N] [X] veuve [A] était au moins présente à l'expertise, ce qui confirme qu'elle avait reçu le courrier de convocation, que l'expert lui avait envoyé à la même adresse [Adresse 2].
Dans ces conditions, Mme [N] [X] veuve [A] ne démontre pas que l'acte de signification de l'assignation ait été irrégulier pour non respect du contradictoire ou des diligences mentionnées par l'huissier dans l'acte.
Elle ne peut également pas invoquer utilement subir un grief en raison du procès-verbal dressé par l'huissier, alors qu'elle n'a même pas réclamé le courrier recommandé, qui contenait l'assignation et que l'huissier lui a envoyé dès le 17 mars 2011 à la même adresse, où il s'est avéré que la Poste lui distribue son courrier.
Mme [N] [X] veuve [A] sera donc déboutée de son exception de nullité du procès-verbal de signification en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, qui a été dressé le 17 mars 2011 et qui a valu assignation régulière à son égard de se faire représenter devant le tribunal de grande instance de Montpellier .
Elle sera donc également déboutée de sa demande tendant à voir annuler le jugement qui s'en est suivi, qui a été prononcé le 25 octobre 2011 par ce tribunal et qu'elle a déféré à la cour.
- Sur la recevabilité de l'action oblique
' Les consorts [A] concluent à l'irrecevabilité de l'action oblique exercée par la Banque Rhone Alpes aux droits de laquelle le fonds commun de titrisation Ornus expose intervenir, en invoquant en premier lieu les droits en usufruit de Mme [N] [X] veuve [A] sur les biens immobiliers dépendant de la succession de son défunt époux au titre de la donation au dernier vivant, qu'ils se sont consentie, ce qui fait selon eux obstacle à ce que le partage soit ordonné et a fortiori provoqué par un créancier, avant la fin de l'usufruit de Mme [N] [X] veuve [A] .
Ils ajoutent que n'ayant pas la possibilité de provoquer le partage, ils ne peuvent se voir reprocher par la banque de faire preuve de carence dans l'exercice de ce droit.
' Le fonds commun de titrisation Ornus disant intervenir aux droits de la Banque Rhône-Alpe, conteste que la donation au dernier vivant, que se sont consentis les époux [A], puisse faire obstacle au droit du créancier hypothécaire de solliciter le partage judiciaire des biens indivis et leur licitation.
' Réponse de la cour
L'article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Il en résulte que le partage peut être provoqué dès qu'il existe une indivision.
En l'espèce, comme le premier juge l'a constaté, il résulte de l'attestation notariée établie par Maître [L], notaire, que suite au décès de M. [P] [A] survenu le 25 mai 1992 à [Localité 29], sa veuve, Mme [N] [X] et leurs trois enfants, [D], [P]-[R] et [V] [A] viennent à sa succession qui comprend notamment les biens immobiliers sis à [Localité 29] :
- une maison d'habitation sise [Adresse 22], construite sur une parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 5] devenue BC N° [Cadastre 12] pour 45 ca
- des fractions d'immeubles sis [Adresse 19] formant les lots Numéros 1,2,3 et 6 de celui ci, cadastré section AB n°[Cadastre 8] devenu BC n°[Cadastre 11] pour 45 ca
- une maison d'habitation sise [Adresse 2] avec terrains attenants cadastrée section AC [Cadastre 20],[Cadastre 21] et [Cadastre 9] devenus BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17].
Nonobstant l'usufruit à caractère viager dont dispose Mme [N] [X] veuve [A] sur tous les biens et droits mobiliers comme immobiliers dépendant de la succession de son défunt époux, en vertu de la donation entre époux qu'ils s'étaient consentis par acte notarié du 15 octobre 1981 par devant Maître [L], notaire à [Localité 29], il existe une indivision entre ses enfants nés de leur union, qui sont nus-propriétaires des biens immobiliers dépendant de ladite succession.
Par ailleurs par deux arrêts rendus par cette cour d'appel les 9 décembre 2009 et 16 mars 2010 la S.A Banque Rhone Alpes est reconnue créancière envers les appelants de diverses sommes, soit:
- envers Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] d'une somme de 136 437,28 € qu'elles ont été condamnées solidairement à lui payer par arrêt du 9 décembre 2009, en vertu d'un acte de caution solidaire de la SARL LDR ACQUISITIONS qu'elles ont consenti à hauteur de 297 180 € incluant le principal les frais et les accessoires en garantie d'un prêt de la S.A Banque Rhône-Alpes,
- et envers M. [D] [A] et M. [P]-[R] [A] d'une somme de 139 906,98 € en exécution d'un arrêt du 16 mars 2010 les ayant condamnés solidairement à lui payer ladite somme, en vertu d'un acte de cautionnement' qu'ils avaient souscrit le 8 février 2003 en garantie d'un emprunt de 228 600 € consenti par la S.A Banque Rhône-Alpes à la SARL LDR ACQUISITIONS au taux de 4,80 % .
L'arrêt du 9 décembre 2009, qui a été rendu par défaut à l'encontre de Mme [N] [X] veuve [A] et de Mme [V] [A] a été signifié à chacune d'elles le 5 janvier 2010, et le greffier de la cour d'appel a délivré le 10 février 2010 un certificat de non opposition, qui est versé au débat.
Il en résulte que cet arrêt est donc définitif et exécutoire comme le premier juge l'a à bon droit exposé.
L'arrêt rendu contradictoirement le 16 mars 2010 a été signifié le 27 avril 2010 à M. [D] [A] et à M. [P]-[R] [A] par deux actes, non contestés, déposés en l'étude de l'huissier, qui a exposé que leur adresse était confirmée par leur inscription sur les listes électorales de la commune .
En l'absence de pourvoi en cassation formé par aucun de ces indivisaires, cet arrêt a acquis force de chose jugée et peut être exécuté.
La cour constate que des hypothèques judiciaires ont été inscrites sur les biens immobiliers indivis par la S.A Banque Rhône-Alpes afin de garantir le recouvrement de ses créances défi
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