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CA Orléans, 7 sept. 2023, RG 23/00902


Vérifier : CA Orléans, 7 sept. 2023, RG 23/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
23/00902
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
64fc0ac278df6805e6bb20b7

Texte de la décision

3,785 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 03 Avril 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 06 Janvier 2023

Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYM7


APPELANTE

S.A. SOCRAM BANQUE

Représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ

Monsieur [H] [M]


ORLÉANS, le 07 Septembre 2023

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

( Art 902 du C.P.C)

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'Orléans

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 6 janvier 2023 ayant :

* déclaré recevable l'action en paiement de la société Socram Banque au titre du crédit affecté souscrit électroniquement par M. [H] [M] le 3 avril 2021,

* débouté la société Socram Banque de l'ensemble de ses demandes,

* rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Socram Banque aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel du 3 avril 2023 de la SA Socram Banque au contradictoire de M. [H] [M],

Vu l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe à l'appelant le 13 juin 2023 dans le délai d'un mois dudit avis,

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à M. [H] [M], non constitué,

Vu la demande d'observations adressée à la société appelante le 4 août 2023 et l'absence de réponse qui s'en est suivie,

SUR CE

L'article 902, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose :

'En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe : cependant si, entre temps, l'intimé a consituté avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'

En l'espèce, le greffe a avisé l'avocat de l'appelante par voie électronique le 13 juin 2023 qu'il devait procéder par voie de signification de la déclaration d'appel. La société Socram Banque n'a pas justifié avoir accompli cette formalité dans le délai d'un mois à compter de cette date ni n'a transmis d'observations à ce sujet dans le délai de 15 jours imparti.

En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Socram Banque en application de l'article 902 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SA Socram Banque,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens d'appel à la charge de la société Socram Banque.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :07 Septembre 2023 à

la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES

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