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CA Douai, 11 sept. 2023, RG 23/01562


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Date
11/09/2023
Numéro
23/01562
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64fffeec2adc6b05e626197b

Texte de la décision

6,511 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5C

N° de Minute : 1576

Ordonnance du lundi 11 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [T]

né le 19 Mai 1976 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [M] interprète assermentée en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de DI DIO Aurélie, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 septembre 2023 à 14 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] ;

Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [T], né le 19 Mai 1976 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 8 septembre 2023 à 8h25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 septembre 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2023 à 16h46, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [T] du 11 septembre 2023 à 01h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :

- défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention : absence de routing.

- demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de la Tunisie le 9 septembre 2023 à 10h37, et l'intéressé n'ayant pas de document de voyage et de passeport en cours de validité, l'administration a sollicité une demande de laisser-passer consulaire le 9 septembre 2023 à 18h36.

Le moyen est rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure, au regard des dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 9 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

REJETTE la demande d'assignation à résidence,

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité

administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

DI DIO Aurélie, greffière

Danielle THÉBAUD, conseillère

N° RG 23/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5C

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 septembre 2023 :

- M. [O] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [T]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [O] [T] le lundi 11 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 11 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 11 septembre 2023

N° RG 23/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5C

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