CA Douai, 11 sept. 2023, RG 23/00088
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCM5
N° MINUTE : 97
APPELANT
M. [M] [Y]
né le 21 Août 1996
Hospitalisé à l'epsm agglomération lilloise site LOMMELET
absent
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE -
absent
MINISTÈRE PUBLIC
Mme la procureure générale représentée par Mme LE GALL Laurence, substitut général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel de Douai, le lundi 11 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Septembre 2023 à 09 H 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE, qui a autorisée la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [Y].
Vu l'appel interjeté par M. [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 Août 2023 ;
Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 30 août 2023 ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision du 14 aout 2023, M. [M] [Y] a été admis en soins psychiatriques contraints à l'hopital EPSM agglomération lilloise.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de.M. [M] [Y].
Par ordonnance du 23 Août 2023 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [Y].
Par courrier reçu le 29 Août 2023, M. [M] [Y] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.
Vu les réquisitions de madame la procureure générale près la cour d'appel de Douai
Vu le certificat médical du docteur [O] [Z] mentionnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
La décision du directeur de l'établissement de santé en date du 30 août 2023 levant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [M] [Y] rend sans objet la déclaration d'appel saisissant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 23 Août 2023 est devenu sans objet.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
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