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CA Agen, 12 sept. 2023, RG 23/00145


Vérifier : CA Agen, 12 sept. 2023, RG 23/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2023
Numéro
23/00145
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE SOCIALE
Type
Arrêt
Id
650150c1064ab105e62da1be

Texte de la décision

3,272 caractères

ARRET DU

12 SEPTEMBRE 2023


N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DCUZ


[P] [B]

C/

[A] [B]

[Y] [B]

[G] [B]

Dominique HAVARD

Sylvain HAVARD

[H] [X]

[Z] [X]


Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n°136/2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Patrick HAVARD

domicilié : Au village

[Localité 4]

non comparant,

APPELANT d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 27 septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/05

d'une part,

ET :

[A] [B]

La Lauzit, RN21

[Localité 3]

Michel HAVARD

[Adresse 8]

[Localité 2]

[G] [B]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Dominique HAVARD et Sylvain HAVARD

[Adresse 9]

[Localité 4]

[H] [X] et [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant, représentés par Me Christine FAIVRE, SCP NONNON & FAIVRE, avocate au barreau du GERS

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 5 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Pascale FOUQUET, conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Anne-Laure RIGAULT, conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Jean-Yves SEGONNES, conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

Vu le recours formé par [P] [B] par courrier en date du 29 septembre 2023 ;

Vu l'article 932 du code de procédure civile,

Vu les convocations adressées aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 juin 2023 ;

Vu les conclusions de Me FAIVRE en date du 26 mai 2023 ;

L'article 932 du code de procédure civile dispose que :'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour'.

En l'espèce, M. [P] [B] a adressé le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM un courrier daté du 24 septembre 2022 pour 'faire opposition ' à une ordonnance de conciliation rendue le 27 septembre 2022 par la juridiction.

En application dudit texte, le recours n'a pas été régulièrement formé et la cour se déclare non valablement saisie,

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

SE DÉCLARE non valablement saisie,

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel,

DIT que chacun conservera la charge de ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et Nathalie CAILHETON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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