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CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2023, RG 23/03393


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Date
12/09/2023
Numéro
23/03393
Chambre
Chambre 1-9
Type
Ordonnance
Id
650150d2064ab105e62da1e2

Texte de la décision

5,263 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 23/03393 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK45Y

Ordonnance n° 2023/M163

M. [U] [R]

Représenté par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [J] [R]

M. [F] [R]

S.C.I. MANAMA

S.C.I. ANGELE

Tous représentés par Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :

Monsieur [J] [R], monsieur [F] [R], la SCI Angele et la SCI Manama ont contesté, devant le juge de l'exécution de Marseille, des saisies attribution pratiquées à leur encontre par monsieur [U] [R].

Ce magistrat, par décision du 19 janvier 2023 a :

- ordonné la mainlevée des saisies,

- laissé les frais de recouvrement afférents à ces saisies attribution à la charge de monsieur [U] [R],

- condamné Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, ainsi qu'à payer à monsieur [F] [R], Monsieur [J] [R], la SCI Angele et la SCI Manama, chacun, la somme de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouté Monsieur [J] [R], la SCI Manama et la SCI Angele de leur demande de dommages intérêts,

- mis les dépens à la charge du défendeur.

Monsieur [U] [R], à qui la décision a été notifiée par LRAR le 23 janvier 2023, en a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 02 mars 2023.

Il lui a été adressé, le 23 mars 2023, un avis de fixation du dossier en procédure à 'bref délai' avec rappel de ses obligations procédurales, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis et à déposer ses conclusions au greffe dans le mois.

L'appelant a déposé ses conclusions au fond le 31 mars 2023 par message RPVA.

Les intimés, qui avaient constitué avocat le 6 mars 2023, ont déposé des conclusions d'incident le 25 avril 2023. Ils soutiennent, au visa de l'article R. 121-20 du code de procédure civile, que l'appel formé par monsieur [U] [R] est tardif. Ils sollicitent :

- dire l'appel irrecevable,

- condamner monsieur [U] [R] à leur payer à chacun la somme de 850 € au titre des frais qu'ils ont été contraints d'engager,

- condamner monsieur [U] [R] aux dépens.

Monsieur [U] [R] réplique que la décision de première instance lui a été notifiée le 23 janvier 2023, puis signifiée le 23 février 2023 avec indication dans cet acte de la possibilité de faire appel dans le mois, ce qui dès lors, faisait courir un nouveau délai d'appel. Il sollicite donc

- juger son appel recevable,

- débouter les intimés du surplus de leurs demandes,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivation de la décision

En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge de l'exécution est de 15 jours et court à compter de la notification ou de la signification de la décision, qui conformément à l'article R121-15 du même code, est en principe effectuée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, énonçant les voies de recours et les délais pour les exercer.

Lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière, fait courir les voies de recours.

Tel a été le cas en l'espèce à l'égard de monsieur [U] [R] qui a été destinataire, ainsi qu'en atteste sa signature sur l'avis de réception postal, d'une notification de la décision critiquée, le 23 janvier 2023 par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. Le délai d'appel expirait donc le 7 février 2023. L'intervention d'une signification postérieure, le 23 février 2023, au demeurant érronée sur les délais d'appel, ne peut avoir pour effet de faire revivre un délai procédural arrivé à terme.

En conséquence de quoi, l'appel interjeté le 2 mars 2023 est tardif et doit être déclaré irrecevable.

Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 € leur sera allouée, soit à chacun la somme de 500 €.

La partie perdante supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, E.Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré,

DIT irrecevable l'appel de monsieur [U] [R],

CONDAMNE monsieur [U] [R] à payer à chacun des intimés la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total une somme globale de 2 000 €,

CONDAMNE monsieur [U] [R] aux dépens

Fait à Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2023

La Greffière La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La Greffière

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