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CA Pau, 12 sept. 2023, RG 21/01689


Vérifier : CA Pau, 12 sept. 2023, RG 21/01689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2023
Numéro
21/01689
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6501514b064ab105e62da377

Texte de la décision

14,536 caractères

PS/CD

Numéro 23/02900

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/09/2023

Dossier : N° RG 21/01689 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H37B

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

SARL BETON TERRASSEMENT COUVERTURE MACONNERIE

C/

[C] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Juin 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL BETON TERRASSEMENT COUVERTURE MACONNERIE (BTCM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Maître DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [C] [K]

née le 28 février 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 01 AVRIL 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 11-19-000630

Vu l'acte d'appel initial du 20 mai 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;

Vu le jugement dont appel rendu le 1er avril 2021 par le tribunal de Pau qui a :

- condamné [C] [K] à payer à la société BTCM un solde de prix de 3 623,39 euros outre intérêts moratoires au taux légal depuis le 15 mars 2019,

- condamné la société BTCM à payer à [C] [K] une indemnité de 11 558 euros HT soit 13 389,60 euros correspondant aux frais de remise en état des lieux,

- condamné la société BTCM à payer à [C] [K] une indemnité de 1 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance,

- condamné la société BTCM à payer à [C] [K] une indemnité de 360 euros TTC correspondant à une facture de prestations conservatoires (cabinet BEIG),

- ordonné la compensation judiciaire,

- condamné la société BTCM à payer à [C] [K] une somme de 1 300 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 décembre 2022 par la société BETON TERRASSEMENT COUVERTURE MACONNERIE (BTCM), appelante, qui conclut :

- à la confirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré [C] [K] redevable d'un solde de prix de 3 623,39 euros outre intérêts moratoires depuis le 15 mars 2019,

- par voie d'infirmation du jugement, au rejet de l'action en responsabilité qui la vise et au rejet corrélatif de toute demande de compensation judiciaire,

- à la condamnation de [C] [K] à lui payer 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais d'huissier exposés pour recouvrer le solde de prix qu'elle estime lui être dû,

- à titre subsidiaire, à la réduction à 3 066 euros TTC du montant de l'indemnité dont elle pourrait être déclarée redevable en cas d'accueil de l'action en responsabilité qui la vise ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2022 par [C] [K], intimée, qui conclut :

- au rejet de toutes les prétentions formées par la société BTCM,

- à la réparation d'un préjudice matériel et immatériel globalement évalué à 16 749,60 euros,

- à la compensation judiciaire entre l'indemnité réclamée et le solde de prix de 3 007,39 euros qu'elle reconnaît devoir,

- à la condamnation de son adversaire appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 24 mai 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Les obligations contractuelles

1- conclusions d'un premier marché de travaux

[C] [K] a conclu un premier marché d'entreprise avec la société BTCM après avoir approuvé le devis suivant référencé 3222 daté du 22 mai 2017.

Travaux mur de clôture

Unité

Qté

PU HT

PT HT

PT TTC

Terrassement dégagement terre sur 1,50 mètres de hauteur

Forfait

1

480,00

480,00

528,00

Fouille en rigole

ML

28

10,21

285,88

314,47

Béton de fouille avec acier et manutention

m3

4,5

360,68

1 623,06

1 785,37

Élévation des agglomérés de 20

m²

42

41,38

1 737,96

1 911,76

Béton raidisseur et arases

ensemble

1

1 252,05

1 252,05

1 377,26

Barbacane - Drain - Lit de cailloux

ML

28

15,32

428,96

471,86

Remise des terres avec bidim

forfait

1

0,00

0,00

0,00

Transport terres végétales [Localité 6]/[Localité 2]

forfait

1

525,00

525,00

577,50

Réseau eaux pluviales

Terrassement

forfait

1

610,00

610,00

671,00

Pose regards fournis par le client

forfait

1

470,00

470,00

517,00

Fourniture et pose tuyaux PVC

forfait

1

759,60

759,60

835,56

Rebouchage de la tranchée

forfait

1

380,00

380,00

418,00

Total

4 904,24

8 552,51

9 407,76

Après réalisation de travaux, l'entreprise a émis la facture 4333 en date du 13 février 2018 ; [C] [K] a réglé l'intégralité du prix par chèque 3099734 du 16 mars 2018 tiré sur son compte [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès du CIC (agence [Localité 6]).

2- Conclusion d'un second marché de travaux

[C] [K] a conclu un second marché d'entreprise avec la société BTCM après avoir approuvé le devis suivant référencé 3336 daté du 13 février 2018.

Travaux maçonnerie

Unité

Qté

PU HT

PTHT

PT TTC

Mur de clôture 64 ml agglos creux 1,10 hauteur

m²

54

41,38

2 234,52

2 457,97

Reprise de fondation abîmée

forfait

1

650,00

650,00

715,00

Béton poteaux raidisseurs

forfait

1

1 050,60

1 050,60

1 155,66

Chaperons en béton moulé

forfait

1

1 389,69

1 389,69

1 528,66

Création fouille et béton du seuil d'entrée

ensemble

1

669,30

669,30

736,23

Piliers de portail

U

2

188,12

376,24

413,86

Total

3 989,09

6 370,35

7 007,39

Après réalisation de travaux, l'entreprise a émis la facture 4447 en date du 31 août 2018 ; [C] [K] a réglé une somme de 4 000 euros par virement bancaire mais a retenu le solde de prix de 3 007,39 euros.

3- Conclusion d'un troisième marché de travaux

[C] [K] a fait réaliser par la même entreprise des travaux de remaniement en toiture consistant à changer des tuiles et à bâcher ; ils ont été facturés (facture 4422) le 27 juillet 2018 pour un montant de 560 euros HT soit 616 euros TTC ; elle n'a pas acquitté cette facture.

4- Mise en demeure de payer

Par LRAR datée du 20 décembre 2018, ultérieurement doublée par une sommation de payer délivrée le 15 mars 2019 par huissier, [C] [K] a été mise en demeure de payer le solde de prix de 3 623,39 euros (616 + 3 007,39) outre accessoires.

5- le prix dû par [C] [K]

Le marché initial conclu par approbation du devis 3222 prévoyait l'apport de terre végétale ; il ne prévoyait pas l'achat et la fourniture de cette terre par la société BTCM. Il n'en prévoyait que le transport de la terre végétale, non sa fourniture.

[C] [K] a retenu partie du paiement en estimant que la société BTCM n'avait pas apporté de terres végétales (non facturée et qui aurait été offerte par la société BTCM) ; et elle rapporte la preuve que la terre d'apport ne correspondait pas à cette définition pour contenir des débris de matériaux de chantiers.

La société BTCM n'avait pas sur facture l'obligation de fournir la terre végétale ; la facture ne porte que sur le transport de ce matériau qu'elle a ensuite présenté comme étant offert 'à titre commercial' ; il est cependant démontré qu'elle a en réalité apporté une terre d'une autre nature contenant des débris de construction, présentée comme étant de la terre végétale, alors qu'en réalité, il s'agit d'un volume de terre qui aurait dû aller à la décharge (à ses frais) ; elle a manqué à ses obligations.

Les prestations facturées ont ainsi été fournies à l'exception de celle consistant dans la fourniture de terre végétale qu'elle s'était engagée à livrer gratuitement ; comme la terre apportée ne correspond pas à la prestation demandée, la prestation doit être considérée comme ayant été exécutée hors contrat ; le prix du transport de terre qui a été facturé n'est donc pas dû.

Le prix du premier marché s'en trouve donc ramené à :

Travaux mur de clôture

Unité

Qté

PU HT

PT HT

PT TTC

Terrassement dégagement terre sur 1,50 mètres de hauteur

Forfait

1

480,00

480,00

528,00

Fouille en rigole

ML

28

10,21

285,88

314,47

Béton de fouille avec acier et manutention

m3

4,5

360,68

1 623,06

1 785,37

Élévation des agglomérés de 20

m²

42

41,38

1 737,96

1 911,76

Béton raidisseur et arases

ensemble

1

1 252,05

1 252,05

1 377,26

Barbacane - Drain - Lit de cailloux

ML

28

15,32

428,96

471,86

Remise des terres avec bidim

forfait

1

0,00

0,00

0,00

Transport terres végétales [Localité 6]/[Localité 2]

forfait

1

0,00

0,00

0,00

Réseau eaux pluviales

Terrassement

forfait

1

610,00

610,00

671,00

Pose regards fournis par le client

forfait

1

470,00

470,00

517,00

Fourniture et pose tuyaux PVC

forfait

1

759,60

759,60

835,56

Rebouchage de la tranchée

forfait

1

380,00

380,00

418,00

Total

4 379,24

8 027,51

8 830,26

Le prix des autres prestations n'était pas remis en question, la dette de solde de prix restant dû par [C] [K] à la société BTCM se trouve par conséquent ramené à (8 830,26 + 7 007,39 + 616) - (9 407,76 + 4 000) = 3 045,89 euros TTC.

6- le préjudice subi par [C] [K]

[C] [K] est en droit d'exiger la remise en état du terrain ; il doit être décapé de la terre d'apport qui n'aurait jamais dû y être déposée ; la société BTCM doit en outre livrer désormais la terre végétale qu'elle s'était engagée à livrer à 'à titre commercial' ; l'obligation demeure malgré son caractère gratuit.

Le préjudice matériel a justement été évalué par le premier juge à 13 389,60 euros TTC soit 11 558 euros HT. Le montant de la TVA sur travaux entre en effet dans l'évaluation du préjudice subi par [C] [R] ; ce taux devra cependant être vérifié en accord au besoin avec l'administration car il n'est pas sûr qu'il s'agisse du taux applicable.

S'y ajoute le préjudice de jouissance justement évalué à 1 000 euros par le tribunal ainsi que le coût de l'intervention d'un technicien s'élevant à 360 euros TTC.

Le jugement exécutoire de droit sera confirmé dans son évaluation du préjudice subi par [C] [K] à 11 558 euros HT soit 13 869,60 euros TTC si le taux de TVA applicable est de 20 %.

7- la compensation

En ne proposant la compensation que sur un solde de prix arrêté en principal à l'exclusion de tous intérêts moratoires, [C] [K] oppose à bon droit l'exception d'inexécution.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a procédé à une compensation entre un solde de prix augmentés des intérêts moratoires. La compensation opérera cependant rétroactivement au jour du jugement entre, d'une part, le montant de la créance de dommages-intérêts bénéficiant à [C] [K] et, d'autre part, le solde de prix de 3 045,89 euros restant dû en principal et hors intérêts moratoires à la date du jugement.

En conclusion, après compensation judiciaire, la société BTCM est redevable envers [C] [K] d'un solde de 10 823,71 euros TTC (si taux de TVA 20 %) outre intérêts moratoires au taux légal simple ou majoré bénéficiant aux particuliers depuis la date du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* confirme le jugement :

- dans son évaluation à 11 558 euros HT du préjudice subi par [C] [K],

- dans ses dispositions portant sur les dépens et frais irrépétibles ;

* réforme le jugement et à ce titre,

- dit que [C] [K] oppose à bon droit l'exception d'inexécution,

- dit que le prix du par [C] [K] en exécution de la facture 4333 se trouve ramené à 8 830,26 euros TTC,

- dit que le solde de prix dont elle reste redevable en exécution des trois factures se ramène à 3 045,89 euros TTC en principal à la date du jugement,

- modifie les termes de la compensation judiciaire entre ces deux dettes réciproques avec effet rétroactif à la date du jugement dont appel,

- condamne en conséquence la société BETON TERRASSEMENT COUVERTURE MACONNERIE à payer à [C] [K] un solde de prix de 10 823,71 euros (si TVA à 20 %) outre intérêts au taux légal simple ou majoré, applicables entre particuliers, depuis la date du jugement,

* ajoutant au jugement :

- condamne la SARL BETON TERRASSEMENT COUVERTURE MACONNERIE à payer les dépens d'appel,

- la condamne aussi à payer à [C] [K] la somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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