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CA Pau, 12 sept. 2023, RG 22/01260


Vérifier : CA Pau, 12 sept. 2023, RG 22/01260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2023
Numéro
22/01260
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65015156064ab105e62da3a3

Texte de la décision

7,751 caractères

PS/CD

Numéro 23/02895

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/09/2023

Dossier : N° RG 22/01260 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGJJ

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Affaire :

[O] [N]

née [Y]

C/

GROUPAMA D'OC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Juin 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [O] [N] née [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

GROUPAMA D'OC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 24 MARS 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/00081

Vu l'acte d'appel initial en date du 05 mai 2022 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le numéro 22/1260 ;

Vu le jugement dont appel rendu le 24 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Tarbes a débouté [O] [N] née [Y] de son action par GROUPAMA D'OC d'indemnités d'assurances qu'elle prétendait lui être dues en exécution de stipulations d'assurance décès souscrites par [T] [W], accidentellement décédé, et qui l'a condamnée aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023 par lesquelles [O] [N] née [Y], appelante, poursuit l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 76 605,63 euros et de 30 176 euros en exécution de deux garanties contractuelles distinctes, outre 5 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023 par la société GROUPAMA D'OC, intimée, qui poursuit la confirmation du jugement, et sollicite 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 24 mai 2023 ;

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Aucune fraude n'est caractérisée à l'encontre de la société GROUPAMA D'OC.

Sur la demande d'exécution de l'assurance décès concernant l'utilisation du tracteur [Immatriculation 2] visé au contrat TMAE 310 382 490 002

[T] [W] est décédé accidentellement le 29 janvier 2019 en utilisant un tracteur immatriculé [Immatriculation 2] pour l'utilisation duquel il avait souscrit, selon les conditions particulières, une assurance décès conducteur spécifique à l'utilisation de ce type d'engin ; la garantie avait été portée à hauteur de 502 500 francs soit 76'605,63 euros dans les conditions particulières valables pour l'année 1998. Ces conditions particulières renvoient à des conditions générales contractuelles TMAE.01 ; le document déclare ces conditions générales ainsi référencées applicables à un contrat d'assurance souscrit le 29 juillet 1986, renouvelé sans interruption par tacite reconduction depuis cette date.

[O] [N] née [Y] prétend être bénéficiaire des capitaux assurés en sa qualité de légataire universelle du défunt alors que la société GROUPAMA D'OC lui oppose qu'elle n'a pas la qualité d'ayant droit selon les termes du contrat TMAE.01. Les partie s'opposent en effet sur la teneur de ce contrat.

La société GROUPAMA D'OC produit l'intégralité de conditions générales conformes à sa thèse après avoir fait constater par huissier la teneur de ces conditions générales (document de 73 pages portant la mention MODELE TMAE.01 dans l'angle supérieur gauche de la première page).

[O] [N] née [Y], qui a la qualité d'héritière pour être légataire universelle du défunt, se prévaut quant à elle de conditions générales différentes, qui étaient partiellement annexées à un courrier du 09 octobre 2019 ; seules les pages 7, 46 et 47 étaient jointes à ce courrier ; les héritiers, dont elle fait partie pour être légataire universelle, ont bien la qualité de bénéficiaires selon le document partiel qu'elle produit.

La société GROUPAMA plaide l'erreur commise lors de cet envoi et indique avoir des conditions générales différentes propres à un autre type de contrat. Le constat d'huissier prouve la teneur des conditions TMAE.01 applicable à la date de son constat ; selon ces conditions générales, les bénéficiaires de la garantie capital décès ne visent pas les héritiers au sens du code civil, mais exclusivement le conjoint, à défaut les enfants ou à défaut les parents, la concubine étant assimilée au conjoint en cas de concubinage notoire ; or, [O] [N] née [Y] n'était pas la concubine notaire du défunt. Le contrat ne la désigne pas comme bénéficiaire de la garantie souscrite.

[O] [N] née [Y], qui a la charge de la preuve, échoue donc dans sa tentative de démontrer que les extraits de conditions générales qu'elle a reçues lui soient applicables.

Le jugement doit être confirmé.

Sur la demande d'exécution de l'assurance décès concernant le contrat AGRIMUT 310 382 490 003 pour les risques 'accident de la vie'

Les parties ne s'opposent pas sur le texte du contrat ; les conditions générales prévoient :

- au titre de l'assurance obligatoire, une garantie capital décès bénéficiant aux personnes proches de l'exploitant visées par l'article 1234-1 du code civile,

- pour tous les autres risques, les personnes nommément désignées aux conditions particulières.

[T] [W] avait souscrit une garantie capital décès pour les aides occasionnels bénévoles ; [O] [N] née [Y] ne justifie pas avoir cette qualité au sens du contrat faute pour elle de justifier avoir aidé le défunt, même occasionnellement, dans l'accomplissement de ses tâches agricoles.

La cour adopte les motifs du premier juge.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront à la charge de [O] [N] née [Y] ; elle devra en outre s'acquitter d'une somme de 1 500 euros envers la société GROUPAMA.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

* condamne [O] [N] née [Y] aux dépens d'appel,

* la condamne à payer à GROUPAMA D'OC une somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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