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CA Reims, 12 sept. 2023, RG 23/01006


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Date
12/09/2023
Numéro
23/01006
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
65015167064ab105e62da3f1

Texte de la décision

8,880 caractères

N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLD3

ORDONANNCE N°

du : 12 septembre 2023

[N]

S.A. LA MEDICALE

C/

[N]

[D]

S.A. LA MEDICALE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE

Formule exécutoire le :

à

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

la SCP ACG & ASSOCIES

Me Christophe VAUCOIS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023

A l'audience de cabinet de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A. LA MEDICALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 07 Mars 2023

Représentés par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

Monsieur [O] [D]

'[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEURS à ladite requête

* * * *

Vu l'arrêt du 7 mars 2023 de la cour d'appel de Reims sous RG 18/2261 dans une affaire opposant Monsieur [F] [N] appelant à Monsieur [D], la CPAM de la Marne et la SA La Médicale de France, intimés qui a':

1) fixé le préjudice de Monsieur [D] consécutif aux séquelles de l'arrêt respiratoire ainsi':

Dépenses de santé actuelles':193.097,77 euros

dont restant à charges de Monsieur [D]: 680,21 euros

dont payées par la CPAM:192 417,46 euros

Frais divers (incluant les frais d'aménagement du domicile de 741 euros)': 2 221 euros

Assistance par une tierce personne avant consolidation': 76.436€

Perte de gains professionnels actuels : 4 093,63 euros

Dépenses de santé futures': 106 202,55 euros

dont payées par la CPAM: 106 202,55 euros

Assistance par une tierce personne post-consolidation: 740 457 euros

Perte de gains professionnels future : 53 211,80 euros

Incidence professionnelle : 50 000 euros

Déficit fonctionnel temporaire : 25.692,50 euros

Souffrances endurées : 45.000 euros

Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros

Déficit fonctionnel permanent : 433.925 euros

Préjudice d'agrément': 20.000 euros

Préjudice esthétique définitif : 10.000 euros

Préjudice sexuel : 10.000 euros

Préjudice d'établissement : 10.000 euros

TOTAL Monsieur [D]': 1 488 717,14 euros

TOTAL CPAM': 298 620,01 euros

2) a imputé au docteur [N] une responsabilité de 14% dans ce préjudice si ce n'est dans les droits entiers de M.[D] au remboursement de ses dépenses de santé.

Vu la saisine par Monsieur [D] de la cour du20 juin 2023 enregistrée sous RG1000/23 rectifiée le 21 juin 2023 sous 1006/23, en rectification d'une erreur matérielle constatée dans l'arrêt précité tenant':

- à une erreur de calcul dans le total des postes de préjudices fixés plus haut pour 1 488 717,14 euros au lieu de 1 489 717,17 euros,

- à une erreur de calcul en conséquence du montant alloué à la victime après application du taux de responsabilité soit (1 489 063,93 -680,21)X14% + 680,21 = 209145,38 euros au lieu de (1 488 717,14- 680,21)X 14% +680,21= 209 100,61 euros,

- a omis de reprendre dans les postes de préjudices visés au calcul du solde définitif le poste assistance à tierce personne et donc la somme de 330 438 euros fixée par elle à ce titre et en déduire qu'il faut rajouter au montant de la condamnation la somme de 330 438 X 14% = 46 261,32 pour fixer le total de la condamnation au paiement à 209 145,38 +46 261,32 = 255 406,70 euros

- a modifié le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la motivation (1000 euros) au dispositif (1500 euros) et tenant compte de cette discordance retenir la somme de 1500 euros accordée respectivement à Monsieur [D] dans le dispositif et corriger la motivation

et concluant':

«'rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu en date du 7 mars 2023 par la cour d'appel de Reims de la manière suivante :

fixer le préjudice de Monsieur [D] à la somme de 1'489 717 2014 € dont 209'145,38 € à la charge de Monsieur [F] [N] et de son assurance en application de ce taux,

condamner Monsieur [F] [N] et la SA la médicale à payer à Monsieur [D] la somme de 209'145, 38 € après application du taux de perte de chance de 14 %'».

Monsieur [D] a constaté qu'en effet la cour avait oublié dans la reprise des postes indemnisés le montant de 330'438 € alloué au titre de l'assistance par une tierce personne et a demandé à la cour de rectifier en conséquence le montant du préjudice lui revenant et de condamner in solidum Monsieur [F] [N] et son assurance à lui payer la somme totale de 255'406, 70 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort du calcul du total des postes de préjudice retenus par la cour et visés ci dessus qu'il aboutit non pas à la somme de 1 488 717,14 euros indiquée dans la motivation de l'arrêt mais à celle de 1 489 717,17 euros de sorte qu'après application du taux de responsabilité le montant alloué à la victime se fixe à (1 489 717,14 -680,21)X14% + 680,21 = 209 145,38 euros au lieu de (1 488 717,14- 680,21)X 14% +680,21= 209 100,61 euros.

Ces deux erreurs doivent être rectifiées dans la motivation de l'arrêt.

Par ailleurs, la reprise des postes indemnisés effectuée par la cour, dans son récapitulatif, montre qu'elle a omis d'y inclure une partie des montants accordés au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation puisqu'elle a fixé pour la période du 27 septembre 2011 au 31 décembre 2022 un préjudice de 330 438 euros et pour la période postérieure la somme de 740 457 euros ce qui portait ce poste à un total de 1 070 895 euros et qu'elle n'a décompté pour ce poste que 740 457 euros.

Ce point est constaté par Monsieur [F] [N] dans sa requête qui précise à juste titre que pour tirer les conséquences de cette omission il convient d'ajouter la somme de 330 438 euros après application du taux de 14% aux sommes qui reviennent à Monsieur [D].

Le calcul de l'indemnisation qui lui est dû est en conséquence le suivant : 209 145,38 euros + (330 438 X14%) = 255 406,70 euros.

Cette erreur doit être rectifiée dans la motivation.

En conséquence, c'est par une erreur purement matérielle que la cour a dans son dispositif, condamné Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [D] la somme de 254 263,20 en réparation du préjudice au lieu de 255 406,70 euros et l'arrêt sera rectifié à ce titre.

Il conviendra par ailleurs,à la demande de Monsieur [F] [N] et de son assureur, de rectifier l'arrêt qui dans sa motivation les condamne à payer in solidum à Monsieur [D] et à la CPAM de la Marne la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 1 500 euros visés dans le dispositif à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Statuant hors la présence du public et par arrêt contradictoire,

Ordonnons la jonction du dossier RG 1000/23 avec le dossier RG 1006/23,

Rectifions l'arrêt du 7 mars 2023 dans sa motivation en ce qu'il':

-condamne Monsieur [F] [N] in solidum à payer à Monsieur [D] et à la CPAM de la Marne la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de 1 500 euros,

- calcule le total du préjudice de Monsieur [D] au regard des postes indiqués dans le récapitulatif à 1 489 717,14 euros au lieu de 1 488 717,14 euros,

- omet de reprendre dans le récapitulatif des postes indemnisés listés dans la motivation, le préjudice d'assistance à tierce personne pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2022 fixée dans le corps du jugement à un montant de 330 438 euros.

Rectifions le dispositif de cet arrêt en ce qu'il dit':

«'Condamne in solidum Monsieur [F] [N] et son assureur à payer à Monsieur [D] la somme de 254 263,20 euros'» au lieu de 255 406,70 euros'.

Disons en conséquence':

«'Condamne in solidum Monsieur [F] [N] et la SA Madicale à payer à Monsieur [D] la somme de 255 406,70 euros'»

Disons que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

Mettons à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.

Le greffier La présidente

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