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CA Reims, 12 sept. 2023, RG 23/01360


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Date
12/09/2023
Numéro
23/01360
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ère chambre section JEX
Type
Ordonnance
Id
65015167064ab105e62da3f3

Texte de la décision

2,961 caractères

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section JEX

N° RG 23/01360

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMDJ

Ordonnance n° 61

du 12 Septembre 2023

Formule exécutoire aux

avocats le : 12.09.2023

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Bertrand DUEZ, Président de chambre, assisté de Sophie BALESTRE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01360 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMDJ du répertoire général, opposant :

M. [U] [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

à

Mme [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non constituée

* * * *

Vu la déclaration d'appel du 4 Août 2023,

Vu le courrier adressé par RPVA le 29 Août 2023 pour le non paiement des timbres fiscaux,

Sur ce :

Attendu qu'il est rappelé qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile :

«Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe» ;

Que le magistrat ne peut que constater l'irrecevabilité de l'appel de M. [U] [S] [H],

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 963 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable le recours formé par M. [U] [S] [H] à l'encontre de la décision rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 21 juillet 2023,

Laissons les dépens à la charge de M. [U] [S] [H].

Le greffier le Président

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