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CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2023, RG 23/01485


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Date
13/09/2023
Numéro
23/01485
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
6502a2c877744f05e6bb4f56

Texte de la décision

4,450 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 371

N° RG 23/01485

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWCW

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]

C/

[M] [O]

[I] [J] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine DESOMBRE

Me Alexandre MAGAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00441.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la résidence ARBORA sis à [Adresse 5]

représenté par son syndic, société FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social et en son établissement secondaire situé [Adresse 6]

représentée par Me Martine DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [M] [O]

né le 05 Mai 1967 à NICE (06), demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [J] épouse [O]

née le 15 Octobre 1969 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Alexandre MAGAUD, membre de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARBORA située [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui l'a condamné à payer à M. [M] [O] et à Mme [I] [J] épouse [O] la somme de 4 000 €, celle de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le [Adresse 3] a déclaré se désister de son appel;

Attendu que par conclusions du 30 mai 2023, les époux [O] ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement;

Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023;

Attendu qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence ARBORA de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et aux époux [O] de leur acceptation;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu qu'aucune considération relatire à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit allouée à quiconque une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que le [Adresse 3], qui est à l'origine de l'appel, supportera la charge des dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence ARBORA de son désistement d'appel et aux époux [M] [O] de leur acceptation;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

REJETTE la demande des époux [O] présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DIT que le [Adresse 3] supportera la charge des dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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