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CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2023, RG 22/04693


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Date
14/09/2023
Numéro
22/04693
Chambre
Chambre 4-5
Type
Ordonnance
Id
6503f462a92e2d05e6a9f69f

Texte de la décision

3,589 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2023/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2023

MS/KV

Rôle N° RG 22/04693 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEPX

[V] [B]

C/

S.A.S. AZUR SOFT

Copie délivrée le 14/09/23 à :

- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

- Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

APPELANT

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. AZUR SOFT, demeurant [Adresse 5] -[Localité 1]E

représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE


Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l'audience du 2 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :

Le 29 mars 2022, M. [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nice dans le litige d'opposant à la société AZUR SOFT.

Par voie de conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2023, la société AZUR SOFT sollicite du magistrat de la mise en état qu'il prononce l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par M. [B], soit plus de 3 mois après les conclusions de la société AZUR SOFT contenant appel incident et notifiées le 29 juillet 2022 et qu'il condamne M. [B] à payer à la société AZUR SOFT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par note en délibéré notifiée à la société AZUR SOFT par voie électronique le 23 juin 2023, le conseil de M. [B], après y avoir été dûment autorisé à sollicité que seuls les développements répliquant à l'appel incident de l'intimée, contenus dans ses conclusions récapitulatives du 24 janvier 2023 soient déclarés irrecevables.

MOTIFS

Selon l'article 910 du code de procédure civile :

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 914 du même code donne pouvoir au conseiller de mise en état de déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 910 susvisé.

Par application de ces dispositions il convient de déclarer irrecevables les conclusions de M. [B] notifiées le 24 janvier 2023 soit plus de 3 mois après les conclusions de la société AZUR SOFT contenant appel incident.

Toutefois, l'irrecevabilité prononcée ne porte pas sur la partie des conclusions destinées à développer l'appel principal de M. [B].

Aucune considération d'équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur à l'incident supportera la charge des dépens .

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions de M. [B] notifiées le 24 janvier 2023 sauf en ce qu'elle sont destinées à développer son appel principal,

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens du présent incident à la charge de M. [B].

Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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