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CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2023, RG 22/05072


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Date
14/09/2023
Numéro
22/05072
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
6503f463a92e2d05e6a9f6a3

Texte de la décision

4,740 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/05072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF3S

Ordonnance n° 2023/M150

Société GC VITA LIBERTE

Représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante et défenderesse à l'incident

Mme [X] [Z] épouse [C]

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [L] [C] épouse [E]

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [U] [C] épouse [N]

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [R] [C]

Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés et demandeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 septembre 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par déclaration du 6 avril 2022, la société GC Vita Liberté(la société GC) a relevé appel du jugement du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire de Marseille lequel a :

- constaté la créance de 71 928€ de Mme [X] [Z] épouse [C], de Mme [L] [C] épouse [E], de Mme [U] [C] épouse [N] et de M. [R] [C] à l'encontre de la société GC et fixé ce montant au passif de la liquidation judiciaire ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GC représentée par la SCP Louis et Lageat(le mandataire judiciaire) les dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu les conclusions d'incident du 29 juillet 2022 des consorts [C]/ [E]/ [N] demandant au conseiller de la mise en état

- de dire l'appel interjeté par la société GC, sans l'assistance de son administrateur judiciaire, nul et conséquemment dire irrecevable cette société en son action, ses demandes, fins et conclusions

- de condamner la société GC à payer à l'indivision [C] [Z] la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société GC n'a pas notifié de conclusions d'incident.

Motifs :

Il ressort de la lecture du jugement attaqué que par jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert le redressement judiciaire de la société GC, la Selas JFAJ étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Louis et Lageat en qualité de mandataire judiciaire.

Les organes de la procédure collective ont été appelées en la cause devant le tribunal judiciaire de Marseille, figurent dans le jugement attaqué en qualité de parties intervenantes mais n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.

La société GC a ultérieurement été mise en liquidation judiciaire puisque dans le dispositif du jugement attaqué, le tribunal a fixé la créance des consorts [C]/[Z]/[E] et [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société, la société étant représentée par le liquidateur judiciaire la SCP Louis et Lageat.

Si, même dessaisi de ses droits par l'effet de la liquidation judiciaire, le débiteur conserve le droit propre de contester en appel la fixation d'une créance, c'est à la condition d'appeler en la cause les organes de la procédure collective, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, la société GC a relevé seule appel, sans intimer les organes de la procédure collective comme le relèvent les intimés. Elle a conclu au fond sans davantage appeler en la cause les organes de la procédure collective.

A la date où le magistrat de la mise en état statue, l'administrateur judiciaire comme la SCP Louis et Lageat, ès qualités, ne se sont pas joints volontairement à la cause.

En raison de l'indivisibilité existant, en matière de contestation de créance, entre le débiteur en procédure collective, le créancier et les organes de la procédure collective, l'appel relevé par la société hors la présence du mandataire judiciaire, désormais son liquidateur judiciaire, doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel de la société GC Vita Liberté

Condamne la société GC Vita Liberté aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [C]/[Z]/[E] et [N].

Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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