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CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2023, RG 23/02163


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Date
14/09/2023
Numéro
23/02163
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
6503f4d9a92e2d05e6a9f751

Texte de la décision

5,222 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 552

Rôle N° RG 23/02163 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYRB

[M] [G]

[B] [S] épouse [G]

C/

[O] [J] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Marc LAYET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 27 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04052.

APPELANTS

Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 7] ([Localité 4])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Madame [B] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8] ([Localité 2])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE,

INTIMÉE

Madame [O] [V],

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 7 fevrier 2023 Mme [B] [S] et son époux M.[M] [G] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, qui les a déboutés de leur demande de délai pour quitter le logement appartenant à Mme [O] [V]. Leur expulsion des lieux avait été ordonnée par une ordonnance de référé du 29 octobre 2018.

Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2023 M.et Mme [G] ont indiqué qu'ils se désistaient de leur appel et demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [J] [D] a accepté ce désistement par message du 29 mai 2023 « dans la mesure où elle est désintéressée de ses dépens ainsi que des frais irrépétibles qu'elle a du une nouvelle fois exposer pour un montant de 1500 euros ».

Cette mention étant sujette à interprétation, l'intimée a été invitée à préciser ses intentions par note en délibéré ce qu'elle a fait le 10 juillet 2023 en réclamant la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation des appelants aux dépens.

Ceux-ci ont répondu à cette note, le 12 juillet 2023 en relevant l'irrecevabilité de la demande au titre des frais irrépétibles présentée par Mme [J] [D] qui n'a jamais conclu en cause d'appel.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,

L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce le désistement de M.et Mme [G] a été expressément accepté par message de Mme [J] [D] qui n'a pas conclu en cause d'appel ;

Il y a lieu de constater le désistement des appelants emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance ;

En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en sorte que les appelants seront condamnés aux dépens.

La demande au titre des frais irrépétibles présentée par l'intimée par message du 23 mai 2023 est irrecevable, faute de notification de conclusions en ce sens dans le délai prescrit par l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [B] [S] épouse [G] et de M.[M] [G] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT irrecevable la demande au titre des frais irrépétibles présentée par Mme [O] [V].

CONDAMNE in solidum Mme [B] [S] épouse [G] et M.[M] [G] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Layet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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