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CA Colmar, 8 sept. 2023, RG 23/01566


Vérifier : CA Colmar, 8 sept. 2023, RG 23/01566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2023
Numéro
23/01566
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
6503f519a92e2d05e6a9f887

Texte de la décision

6,901 caractères

CKD/KG

MINUTE N° 23/701

Copie exécutoire

aux avocats

le 14 septembre 2023

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01566

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBYT

Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2023 par le conseiller de la mise en état

APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [T] [E]

demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]

Représentée par Me Tanguy GERARD, Avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE et DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

L'Association DEFI PRO

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 503 487 712 00021

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 2]

Représentée par Me Jérôme SONET, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

Mme GREWEY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 07 juillet 2022 Madame [T] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil des prud'hommes de Colmar dans l'instance l'opposant à l'association Defi Pro.

Elle a pris des conclusions justificatives d'appel transmises par voie électronique le 23 août 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré l'association irrecevable à conclure et produire des pièces dès lors qu'elle n'a pas conclu dans les trois mois des conclusions adverses du 23 août 2022.

Par acte du 14 avril 2023 l'association a déféré cette décision à la cour.

Par conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023 l'association Defi Pro demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, et de dire et juger que les conclusions 17 octobre 2022 sont recevables.

Madame [T] [E] n'a pas conclu.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Selon l'article 909 code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant appel incident, ou appel provoqué.

Par ailleurs selon l'article 930-1 du même code à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Ce n'est que lorsque l'acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, qu'il est établi sur support papier et remis au greffe.

Enfin en cas de force majeure l'article 910-3 du même code permet au président de chambre, ou au conseiller de la mise en état, d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2, et 908 à 911.

En l'espèce l'appelante a transmis par voie électronique ses écritures justificatives d'appel le 23 août 2022 de sorte que l'intimée disposait d'un délai jusqu'au 23 novembre 2022 pour transmettre au greffe ses propres conclusions par voie électronique.

Or force est de constater que l'intimée n'a pas transmis par voie électronique ses conclusions dans ce délai de trois mois.

L'association a certes envoyé ses conclusions par mail le 17 octobre 2022, et par courrier recommandé le lendemain.

Elle affirme qu'elle a également envoyé ses conclusions via le RPVA le 17 octobre 2022, et qu'elle ne s'est aperçue qu'à la réception de l'avis d'irrecevabilité du greffe que les conclusions ne figuraient pas dans la boîte d'envoi.

Cependant aucune pièce ne justifie l'envoi de ces conclusions par voie électronique le 17 octobre 2022.

Pas davantage elle ne justifie de l'existence d'une cause étrangère, ou d'un cas de force majeure l'ayant empêché de transmettre ses conclusions via le RPVA.

Elle dénonce enfin un formalisme excessif entraînant des conséquences manifestement excessives et attentatoires aux droits de la défense, et au principe de justice équitable au sens de l'article 6 §1 de la CEDH. Elle rappelle à cet égard l'arrêt Lucas ayant conduit à la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 09 juin 2022.'

Il apparaît cependant qu'en l'espèce l'exigence de transmission des conclusions par voie électronique dans le cadre d'une procédure civile dématérialisée n'apparaît pas être d'un formalisme excessif, dès lors qu'une cause étrangère, ou un cas de force majeure permet de déroger à cette exigence.

Or en l'espèce ni l'une, ni l'autre ne sont établis.

L'envoi des conclusions par mail et courrier recommandé, en l'absence d'une cause étrangère, ou d'un cas de force majeure, n'est pas conforme aux dispositions légales.

Admettre qu'il suffit d'affirmer (sans aucun élément de preuve) avoir été dans l'impossibilité d'envoyer ses conclusions par voie dématérialisée, viderait de tout sens les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, prévues à peine d'irrecevabilité.

L'exigence probatoire de la cause étrangère, ou du cas de force majeure, ne procède en elle-même pas d'un formalisme excessif.

Il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que le magistrat de la mise en état a déclaré l'association Défi Pro irrecevable à conclure, et à produire des pièces, et qu'il a dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

Les dépens de la procédure de déféré suivront également le même sort.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 11 avril 2023 ;

Dit que le sort des dépens de la procédure de déféré suivra le sort des dépens de la procédure au fond.

Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 06 décembre 2023.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.

La Greffière, Le Président,

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