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CA Douai, 14 sept. 2023, RG 23/01597


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Date
14/09/2023
Numéro
23/01597
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6503f53ba92e2d05e6a9f904

Texte de la décision

6,569 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDCB

N° de Minute : 1605

Ordonnance du jeudi 14 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [C]

né le 09 Mars 1990 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retnu au centre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 septembre 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 14 septembre 2023 à 14 H 45

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [C] né le 9 mars 1990 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 9 septembre 2023 à 17h10 en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans notifié le 20 février 2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2023 ( notifié à 15h35) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 11 septembre 2023 à 17h10 ;

Vu la déclaration d'appel de [N] [C] le 13 septembre 2023 à 11h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des moyens :

Les moyens nouveaux invoqués ne constituant pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure pénale , ils seront donc déclarés recevables .

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante , il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête ( saisissant le juge des libertés et de la détention ( [T] [Y] ) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée et qu'il est fait mention des empêchements de la chef de la lutte contre l'immigration irrégulière empêché ;

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez- passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera également rejeté .

Tous les moyens étant rejetés , l'ordonnance déférée sera confirmée .

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Guillaume DELETANG, conseiller

N° RG 23/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDCB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1605 DU 14 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 14 septembre 2023 :

- M. [N] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [C] le jeudi 14 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le jeudi 14 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 14 septembre 2023

N° RG 23/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDCB

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