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CA Montpellier, 14 sept. 2023, RG 23/03479


Vérifier : CA Montpellier, 14 sept. 2023, RG 23/03479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2023
Numéro
23/03479
Chambre
2e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6503f590a92e2d05e6a9fa1f

Texte de la décision

3,646 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile

N° RG 23/03479 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4IO

APPELANTE :

Mme [C] [I] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMEE :

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 6 juillet 2023, formée par Madame [C] [I] épouse [B], intimant la Société Coopérative Banque Populaire Occitane de Toulouse, à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez ;

Vu l'ordonnance du 21 juillet 2023 par laquelle le président de la chambre a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ;

Vu l'avis notifié en date du 28 août 2023 à l'avocat de l'appelante pour qu'il présente, s'il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à la caducité de l'appel encourue pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai légal ;

Vu les observations de l'avocat de l'appelant en date du 30 août 2023 selon lesquelles la charge de travail des avocats du ressort du tribunal judiciaire de Rodez, qui sont en nombre insuffisant pour répondre à la demande des justiciables malgré les efforts déployés par ces auxiliaires de justice, ne permet pas de respecter les délais légaux en toute circonstance ;

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 910-3 du Code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

En l'espèce, l'appelant a conclu le 30 août 2023, alors que le délai d'un mois ayant couru à partir de la réception de la fixation de l'affaire à bref délai a expiré le 21 août 2023. Ses conclusions sont en conséquence tardives.

Les circonstances invoquées dans les observations du conseil de l'appelante ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 précité.

La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel;

DISONS que l'appelante supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, La présidente de chambre,

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