Cass., 15 sept. 2023, n° 23-18.042
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première Présidence
N/réf à rappeler : Ord n° 31751
Pourvoi N° : M 23-18.042
Demanderesse : Mme [O] [F]
Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeurs : 1° M.[N] [P] (mineur) et autres (5)
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°2143/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 05 mai 2023 ;
Vu le pourvoi n° M 23-18.042 , formé le 3 juillet 2023 par Mme [O] [F] contre un arrêt de la chambre des mineurs rendu par la Cour d'appel de Montpellier (RG.: 22/05064), le 22 février 2023 ;
Vu la constitution en demande du 3 juillet 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour madame [O] [F] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 08 septembre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu la requête présentée le 08 septembre 2023 par madame [O] [F] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 13 septembre 2023 ;
La seule circonstance d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, mesure qui peut être réexaminée à tout moment par le juge des enfants, ne justifie pas la réduction des délais d'instruction d'un dossier, laquelle reste une mesure exceptionnelle.
En conséquence, il n'est pas justifié d'une urgence particulière au traitement du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par Madame [O] [F] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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