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CA Douai, 14 sept. 2023, RG 23/00520


Vérifier : CA Douai, 14 sept. 2023, RG 23/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2023
Numéro
23/00520
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
650545db6461b105e6ed8cbd

Texte de la décision

2,433 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 14 SEPTEMBRE 2023

MINUTE N° 23/582

N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEU

Affaire : Jugement au fond, origine tribunal de commerce de Lille Métropole, décision attaquée en date du 07 décembre 2022, enregistrée sous le n° 2021019893

APPELANTS

SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

Représentant : Me Flore FOYATIER, avocat au barreau de LYON

INTIME

SASU ARCHITOPIA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE

Nous, Dominique GILLES, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Valérie ROELOFS, greffier, saisi d'un appel interjeté le 01 février 2023, enregistré sous le n° 23/00633, sur jugement rendu le 07 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,

Vu les articles 400 et suivants, 769 du code de procédure civile,

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel en date du 04 juillet 2023 des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES et EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST, appelantes,

Vu les conclusions aux fins d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 05 juillet 2023 de la Société ARCHITOPIA,

Attendu que les appelantes ont déclaré se désister de leur appel ; que ce désistement est parfait ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement de l'affaire et le dessaisissement de la cour ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES et EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST, appelantes;

Constatons que le désistement est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour ;

Laissons les dépens à la charge des appelantes sauf meilleur accord des parties.

Le Greffier, Le Magistrat

chargé de la mise en état,

Valérie ROELOFS Dominique GILLES

Copie adressée aux

avocats le

Le greffier,

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