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CA Douai, 14 sept. 2023, RG 23/02725


Vérifier : CA Douai, 14 sept. 2023, RG 23/02725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2023
Numéro
23/02725
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
650545dd6461b105e6ed8ccb

Texte de la décision

2,015 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 14 SEPTEMBRE 2023

Minute n°23/587

N° RG 23/02725 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6IM

Affaire : Ordonnance référé, origine Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00008

APPELANTES

SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING prise en la personne de son Président

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

SAS HUBSIDE.STORE.COQUELLES.CITE EUROPE prise en la personne de son Président

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI

Représentant : Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

S.C. CARMILA COQUELLES prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 6]

Nous, Dominique GILLES, président de chambre, assisté de Valérie ROELOFS, greffier,

saisi d'un appel interjeté le 14 juin 2023, enregistré sous le n° 23/03012, sur une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 mai 2023,

Vu les articles 400 et suivants, 769 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident de désistement d'appel en date du 02 août 2023 des SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING et HUBSIDE.STORE.COQUELLES.CITE EUROPE, un accord ayant été trouvé entre parties,

Vu l'absence de constitution de l'intimée,

Il y a lieu, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance des SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING et HUBSIDE.STORE.COQUELLES.CITE EUROPE ;

Constatons que le désistement est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour ;

Laissons les dépens à la charge des appelantes sauf meilleur accord des parties.

Le Greffier, Le président de chambre,

Valérie ROELOFS Dominique GILLES

Copie adressée aux

avocats le

Le greffier,

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