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CA Bordeaux, 18 sept. 2023, RG 23/01570


Vérifier : CA Bordeaux, 18 sept. 2023, RG 23/01570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2023
Numéro
23/01570
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
650939dba0f58c05e647ebfc

Texte de la décision

2,457 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.C.I. SUSSU

C/

S.E.L.A.R.L. EKIP


N° RG 23/01570 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGF6


DU 18 SEPTEMBRE 2023


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 18 septembre 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

S.C.I. SUSSU

[Adresse 3]

Représentée par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 22/05207) rendu le 14 mars 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel en date du 30 mars 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. EKIP

es qualité de mandataire ad'hoc, venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE MANDON, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 428 693 055 ayant son siège social au [Adresse 1], agissant poursuite et diligences au nom et pour le compte de Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (94), artisan exerçant sous l'enseigne D.P.C.R, inscrit au Répertoire des métiers de Bordeaux sous le numéro 524596350 '

2015F50066 ayant son siège social au [Adresse 2]

Représentée par Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 30 Mars 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'ordonnance de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 09 mai 2023 conformément à l'article 904-1 du Code de Procédure civile,

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 26 Juin 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée par le conseil de l'appelant au Président de la 2ème chambre civile,

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le greffier, Le Président,

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