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CA Douai, 15 sept. 2023, RG 23/01603


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Date
15/09/2023
Numéro
23/01603
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
650939fca0f58c05e647ec45

Texte de la décision

8,524 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDS

N° de Minute : 1610

Ordonnance du vendredi 15 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [N]

né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] (SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marion METELLUS, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 septembre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [N] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Placé en garde à vue le 10 septembre 2023 à 3h15 pour des faits de violences avec arme, [N] [X], de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du pas de calais le 10 septembre 2023 à 19h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le Soudan au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 11 septembre 2023 à 16h14 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 11 septembre 2023 à 16h14

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 septembre 2023 à 12h50, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2023 à 11h13 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention

' absence de nécessité du placement en rétention faute de perspective d'éloignement

' notification de ses droits de garde à vue irrégulière (non soutenu par devant la cour d'appel)

Moyens nouveaux en appel

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens soutenus devant le premier juge

Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.

Moyens nouveaux en appel

Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d'un fait, d'un acte ou d'un texte,

aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention.

Le moyen qui se borne à exposer des arguments généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, n'est pas un moyen auquel le juge judiciaire est tenu de répondre au sens de l'article 6§1 de la CESDH, 71 du code de procédure civile et R 743-11 du CESEDA.

L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté, précision faite qu'en outre, les digilences ont été effectuées par la préfecture dès le 10 septembre 2023.

***

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 10/09/2023.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Marion METELLUS, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 septembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [C]

Le greffier

N° RG 23/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [N] le vendredi 15 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [F] [Z] le vendredi 15 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 15 septembre 2023

N° RG 23/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDS

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