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CA Douai, 16 sept. 2023, RG 23/01615


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Date
16/09/2023
Numéro
23/01615
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
650939fea0f58c05e647ec51

Texte de la décision

4,553 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDF2

N° de Minute : 1621

Ordonnance du samedi 16 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [R]

né le à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, non comparant, pv de refus ce jour

représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 septembre 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition de Maitre BIERNACKI ;

MOTIVATION

Pour critiquer la décision du premier juge, M. [R] invoque en premier lieu l'absence de délégation de signature consentie par le préfet du Nord au profit du signataire de la requête aux termes de laquelle le juge des libertés a été saisi aux fins de prolongation de la rétention pour 28 jours.

Toutefois, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que cette requête a été signée par Mme [L] [D] et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature à cette fin, comme en témoigne le recueil des actes administratifs publié le 31 août 2023. Ce moyen sera donc rejeté.

Par ailleurs, M. [R] invoque l'absence de délégation de signature au profit du signataire de la demande de laisser passer consulaire.

Toutefois, là encore, il résulte des pièces du dossier que ce document a été signé par Mme [L] [D] et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature pour ce faire aux termes du recueil des actes administratifs précités.

Les moyens étant rejetés, la décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Pauline LEGROS, greffière

Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre

N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDF2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 septembre 2023 :

- M. [E] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [R] le samedi 16 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 16 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 16 septembre 2023

N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDF2

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