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CA Douai, 17 sept. 2023, RG 23/01619


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Date
17/09/2023
Numéro
23/01619
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65093a02a0f58c05e647ec59

Texte de la décision

6,652 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG2

N° de Minute : 1626

Ordonnance du dimanche 17 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [B]

né le 05 Décembre 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [J] [D] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUE E : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 septembre 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 17 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour critiquer la décision du premier juge, M. [B] invoque en premier lieu l'absence de délégation de signature consentie par le préfet du Nord au profit du signataire de la requête aux termes de laquelle le juge des libertés a été saisi aux fins de prolongation de la rétention pour 28 jours.

Toutefois, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que cette requête a été signée par Mme [R] [W] et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature à cette fin, comme en témoigne le recueil des actes administratifs publié le 31 août 2023. Ce moyen sera donc rejeté.

Par ailleurs, M. [B] invoque l'absence de délégation de signature au profit du signataire de la demande de laissez-passer consulaire.

Toutefois, là encore, il résulte des pièces du dossier que ce document a été signé par Mme [R] [W] et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature pour ce faire aux termes du recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Nord. Ce moyen sera donc rejeté.

Par ailleurs, M. [B] soulève l'absence de diligences réalisées par l'administration pour parvenir à son éloignement et le fait que l'administration ne démontre pas que sa situation entre dans l'un des cas visés à l'article L 742-4 du CESEDA permettant d'obtenir la prolongation de la rétention au-delà de 30 jours.

S'agissant des diligences de l'administration, il résulte des pièces versées aux débats que la préfecture a sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 16 août 2023, date de son placement en rétention, qu'une relance des autorités consulaires algériennes a été effectuée par la préfecture le 12 septembre 2023 et qu'un vol pour l'Algérie est prévu pour le 2 octobre 2023 aux fins de procéder à l'éloignement de M. [B].

Quant au fondement juridique de la demande, il doit être rappelé que l'article L 742-4 du CESEDA dispose que le préfet peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle demande de prolongation au-delà de 30 jours, notamment en l'absence de moyen de transport ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, ou lorsque l'intéressé a tenté de s'opposer à l'exécution de la mesure.

En l'espèce, il convient d'une part de rappeler que M. [B] s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence administrative qui avait été prononcée, dès lors qu'il a cessé de se présenter pour pointer à la police à compter du 19 juillet 2023. Par ailleurs, dès lors que l'administration a saisi les autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer et qu'un vol est prévu pour le 2 octobre 2023, il s'en déduit qu'aucun retard ne peut être invoqué et que la situation de M. [B] entre dans les prévisions de l'article précité. Ce moyen ne peut donc pas être retenu.

Les moyens soulevés par M. [B] étant rejetés, la décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Pauline LEGROS, greffière

Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre

N° RG 23/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 17 septembre 2023 :

- M. [G] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [G] [B] le dimanche 17 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 17 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 17 septembre 2023

N° RG 23/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG2

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