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CA Nouméa, 14 sept. 2023, RG 22/00287


Vérifier : CA Nouméa, 14 sept. 2023, RG 22/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2023
Numéro
22/00287
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
65093a1da0f58c05e647ecb9

Texte de la décision

6,600 caractères

N° de minute : 229/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 14 septembre 2023

Chambre civile

N° RG 22/00287 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TK5

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/322)

Saisine de la cour : 28 septembre 2022

APPELANT

Mme [V] [G]

née le 16 juin 1969 à PAPEETE (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (98715),

demeurant 81 rue du 24 septembre - résidence Pendjari - appartement F2-0016 - Magenta - 98800 NOUMÉA

Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A. NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [I] [M]

né le 29 juillet 1977 à MONTBELIARD (25200),

demeurant 20 rue de Berlin - 25120 MAICHE

Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [S] [R]

née le 23 octobre 1981 à KAIROUAN,

demeurant 20 rue de Berlin - 25120 MAICHE

Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA

15/09/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me MANUOHALALO

Expéditions : - Me NOYON ; TPI référé ;

Copie dossier CA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2017, M. [M] et Mme [R] ont donné en location à M. [E] et à Mme [G] un appartement de type F2, situé dans la rédience Pendjari, au 81 rue du 24 septembre à Magenta (Nouméa), pour une durée de deux ans à compter du 7 juillet 2017.

M. [E] est décédé le 3 septembre 2021.

Selon exploit de Me [T], huissier de justice à Nouméa, en date du 4 février 2022, les bailleurs ont fait commandement à Mme [G] de régler une somme principale de 430.469 FCFP au titre des loyers arriérés au 19 juin 2020 et des pénalités de retard en visant la clause résolutoire prévue par le bail.

Le 17 juin 2022, M. [M] et Mme [R] ont assigné Mme [G] devant le juge des référés de Nouméa en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers arriérés.

Mme [G] a sollicité des délais de paiement.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le juge des référés a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 5 mars 2022,

- dit n'y avoir lieu à la mise en place de délais de paiement au profit de Mme [G],

- ordonné l'expulsion de Mme [G],

- condamné Mme [G] à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 270.941 FCFP au titre des sommes dues au 4 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné Mme [G] à payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges antérieurs, soit 86.253 FCFP, à compter du 5 mars 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné Mme [G] à verser à M. [M] et Mme [R] une somme de 50.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance, qui comprendraient le coût du commandement de payer en date du 4 février 2022,

- fixé à trois le nombre d'unités de valeur revenant à Me Noyon, avocat de Mme [G].

Selon requête déposée le 28 septembre 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 24 octobre précédent.

Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel déposé le 23 décembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter les consorts [M] - [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

- autoriser Mme [G] à se libérer de sa dette locative en vingt-quatre mensualités, sauf meilleur accord des parties ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés, et préciser qu'elle sera réputée de plein droit ne pas avoir joué si le locataire respecte ces délais ;

- fixer le nombre d'unités de valeurs revenant à Me Noyon.

Selon conclusions transmises le 26 février 2023, M. [M] et Mme [R] prient la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [G] de sa demande de délais de paiement ;

- condamner Mme [G] à payer aux consorts [M] - [R] la somme de 80.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Manuohalalo.

Sur ce, la cour,

Mme [G] ne conteste pas la régularité du commandement de payer délivré le 4 février 2022, ni ne démontre avoir soldé l'arriéré locatif dans le mois du commandement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 mars 2022.

Mme [G] est incontestablement une débitrice malheureuse, aux ressources limitées. Toutefois, sa dette n'a cessé de croître depuis le 4 février 2022. Selon le dernier relevé de compte versé par les intimés, la dette de Mme [G] serait désormais de 1.741.659 FCFP. Autrement dit, elle n'a pas mis à profit la procédure d'appel pour commencer à régulariser sa situation et les versements mensuels qu'elle envisage de faire, compris entre 20.000 FCFP et 30.000 FCFP par mois, ne permettraient pas d'apurer la dette dans les deux ans. Il n'y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais.

En conséquence, le recours de Mme [G] sera rejeté.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [G] à payer aux intimés une indemnité complémentaire de 80.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ;

Fixe à trois le nombre d'unités de valeur revenant à Me Noyon, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour lecompte de Mme [G].

Le greffier, Le président.

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