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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2023, RG 23/02846


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2023, RG 23/02846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2023
Numéro
23/02846
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
650a8cdfe0a8bb8318102b56

Texte de la décision

7,749 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 557

N° RG 23/02846 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2XU

[J] [W] épouse [Y]

[D] [Y]

C/

Etablissement [4]

Etablissement [5]

Copie exécutoire délivrée

le :19/09/2023

à :

Me JAHIER

Me CAPPELLO

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 06 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-383, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Madame [J] [W] épouse [Y]

née le 30 Octobre 1962 , demeurant [Adresse 6]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-13001-2023-003327 accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle D'AIX EN PROVENCE)

représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [Y]

né le 12 Septembre 1951, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Etablissement [4]

(Réf. : 50268630170, 60161967801, 50267178940, 50360161124, 50361203719, demeurant [Localité 3]

défaillante

Etablissement [5]

Réf : 50141334732100, demeurant [Adresse 1]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée le 24 avril 2022 par M. [D] [Y] et Mme [J] [Y] née [W] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, après avoir bénéficié d'un plan d'apurement sur 70 mois et par mensualités de 215,42 euros, suivant arrêt de cette cour du 3 novembre 2020.

Les débiteurs ont invoqué l'impossibilité de s'acquitter des mensualités ainsi fixées.

La commission a déclaré la demande recevable le 25 mai 2022.

Le 1er septembre 2022, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes des débiteurs par 64 mensualités de 242 € au taux de 0,76 % eu égard à leurs ressources évaluées à 1 833 €, leurs charges évaluées à 1 591 € et compte tenu d'un endettement de 14 677, 51 euros.

Le 6 septembre 2022 les époux [Y] ont formé un recours contre ces mesures au motif qu'ils étaient dans l'incapacité de s'acquitter des mensualités imparties.

Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, les époux [Y] ont comparu en personne et sollicité un moratoire. Ils ont indiqué que leurs ressources se montaient en dernier lieu à 1 848 € et ont fait état de charges nouvelles résultant du fait qu'ils hébergeaient désormais leur fille qui était sans ressources ainsi que leur petite fille.

Par le jugement dont appel du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours des époux [Y] recevable mais mal fondé et a confirmé les mesures imposées par la commission.

Par lettre reçue au greffe de la cour le 13 février 2023, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 16 juin 2023.

Mme [J] [W] épouse [Y] en la personne de son avocat a déclaré que le couple était en instance de divorce et qu'elle avait déménagé ; elle a demandé que soit prononcée à titre principal en ce qui la concerne une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, la confirmation des mesures qui avaient été imposées par la commission de surendettement le 1er septembre 2022 et d'ordonner le renvoi de son dossier à la commission aux fins de réexamen.

Elle a produit 3 attestations d'hébergement provisoire établies par Mme [T] [Y] sa fille le 31 mai 2023, par Mme [R] [B] et par M. [D] [Y], attestant de ce qu'ils l'hébergeaient occasionnellement.

La débitrice a produit un relevé de la caisse d'allocations familiales daté du 7 mars 2023 selon lequel ses ressources se montaient à un total de 1 247,78 € au titre de février 2023 composées de l'APL, de l'allocation adulte handicapée et de la majoration pour vie autonome, déduction faite d'une retenue de 50,12 €.

M. [D] [Y] en la personne de son avocat a demandé à titre principal le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en ce qui le concerne et, à titre subsidiaire, le renvoi de son dossier à la commission de surendettement pour réexamen.

Il a précisé qu'il percevait 551,23 euros de pensions de retraite (Carsat, Ircantec, ancien régime ARRCO) et que ses charges incompressibles s'élevaient à un total de 645,11 € et que de plus il hébergeait sa fille laquelle était sans ressources ainsi que sa petite-fille.

Il a ajouté qu'il souffrait de diverses pathologies et que son épouse souffrait, quant à elle d'addictions, ainsi que de complications médicales à la suite d'un accident vasculaire cérébral; que le couple était en instance de divorce par consentement mutuel et que leur séparation avait une incidence importante sur le montant de leurs revenus disponibles.

Aucun des créanciers n'a comparu ; ils ont été atteints par leurs convocations respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [Y] justifient avoir entamé une procédure de divorce amiable.

L'époux perçoit en dernier lieu 551,23 euros de pensions de retraite ;

L'épouse perçoit des prestations sociales (AAH, APL, majoration pour vie autonome) soit un total mensuel de 1 247,78 euros.

Leur endettement se monte à 14 677, 51 euros. Il s'agit de plusieurs petits crédits à la consommation contractés essentiellement auprès de la banque postale et également de [5]. Au vu du montant de leurs ressources respectives et de leur situation actuelle, quand bien même l'époux ne démontre pas qu'il héberge sa fille et sa petite-fille, chacun des époux se trouve dans l'incapacité de pourvoir au remboursement des dettes communes, eu égard à la faiblesse de leurs ressources.

Par conséquent le jugement doit être infirmé et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être prononcée à l'égard de chacun des appelants, entraînant l'effacement total de leurs dettes dans le cadre de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré en raison de l'évolution du litige,

Statuant à nouveau,

Prononce à l'égard de M. [D] [Y] et de Mme [J] [W] épouse [Y] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement total de leurs dettes dans le cadre de la présente procédure de surendettement ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.