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CA Amiens, 19 sept. 2023, RG 22/03971


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Date
19/09/2023
Numéro
22/03971
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
650a8cf5e0a8bb8318102b88

Texte de la décision

6,626 caractères

ARRET

N°

[O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

PB/DK/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03971 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRID

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [S] [X] [O]

né le 30 Juillet 1970 à [Localité 5] en ANGOLA

de nationalité ANGOLAISE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Diénéba KONÉ, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 19 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [X] [O] a saisi le 28 octobre 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de situation.

La demande a été déclarée recevable le 7 décembre 2021.

La commission a, sans phase conventionnelle, adopté le 15 février 2022 la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a contesté cette mesure le 28 février 2022 en mettant en cause la bonne foi de M. [O] ayant utilisé deux identités différentes pour se voir attribuer l'aide médicale d'Etat.

Par jugement du 31 mai 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a :

- déclaré la caisse recevable en sa contestation des mesures imposées,

- dit que M. [O] est débiteur de mauvaise foi,

- déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de déposée le 28 octobre 2021 devant la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4],

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le jugement a été notifié par le greffe aux parties le 31 mai 2022, lesquelles ont accusé réception de l'acte de notification.

M. [O] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 16 août 2022.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, il demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel.

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- dire et juger qu'il peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

- ordonner l'effacement de l'ensemble de ses dettes en ce compris la dette souscrite auprès de la caisse.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter M. [O] de l'ensemble de se demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023.

La cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel au regard de la date de notification du jugement critiqué par le greffe du tribunal. Elle a demandé aux parties, représentées par leur avocat respectif, de faire valoir leurs observations sur ce point dans un délai maximum de 10 jours.

Ces conseils ont pour le surplus développé oralement leurs écritures précitées.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023.

Les parties n'ont transmis aucune observation dans le délai fixé en réponse à la demande de la cour.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

1. Vu les articles 122, 125, 528 et 642 du code de procédure civile, ensemble l'article R.713-7 du code de la consommation,

En matière de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours.

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public.

2. En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié par le greffe le 31 mai 2022. L'accusé de réception correspondant a été signé par M. [O] entre cette date et le 4 juin suivant, date à laquelle la Poste en a fait retour au greffe.

M. [O] disposait d'un délai courant jusqu'au lundi 20 juin 2022 pour interjeter appel.

Sa déclaration, en date du 16 août 2022, est donc irrecevable comme tardive.

3. M. [O] est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Dit irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [X] [O] selon déclaration en date du 16 août 2022,

Condamne M. [S] [X] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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