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CA Basse-Terre, 18 sept. 2023, RG 22/01174


Vérifier : CA Basse-Terre, 18 sept. 2023, RG 22/01174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2023
Numéro
22/01174
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
650bddbdbeee0f8318b96ed7

Texte de la décision

2,486 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 18 SEPTEMBRE 2023

RG N° : 22/01174 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQEG

2ème Chambre

Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 01er Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021J00092

Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01174 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQEG

S.A. [Localité 4] Television

représentée par la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [E] [G] en sa qualité d'administrateur provisoire

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

S.A.S. ETV Global

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE

Nous Annabelle CLEDAT, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 381 du Code Procédure Civile,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01174,

Attendu que, par ordonnance du 27 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 18 septembre 2023 afin de permettre à la société ETV Global de procéder à la déclaration de sa créance et au liquidateur judiciaire de reprendre l'instance ou d'être appelé en la cause ; qu'il a précisé qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire serait radiée et qu'elle ne pourrait être réinscrite que sur justification de la réalisation des diligences requises ;

Attendu que la société ETV Global a justifié avoir procédé à la déclaration de sa créance ;

Attendu qu'en revanche, le liquidateur de la société [Localité 4] Télévision n'est pas intervenu à l'instance et n'a pas été appelé en cause ;

Qu'il convient de constater ce défaut de diligences et d'ordonner la radiation de l'affaire, qui ne pourra être réinscrite que lorsque l'intervention du liquidateur sera formalisée ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire pour défaut de diligences,

Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que lorsque l'intervention du liquidateur de la société [Localité 4] Télévision sera formalisée,

La greffière, Le conseiller de la mise en état

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