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CA Colmar, 18 sept. 2023, RG 23/02668


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Date
18/09/2023
Numéro
23/02668
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
650bdddfbeee0f8318b96f61

Texte de la décision

1,608 caractères

Copie aux parties

par lettre simple

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/02668 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDTE

Minute n° : 23/414

ORDONNANCE du 18 Septembre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [I] [J] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMÉS :

Madame [Z] [N] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Vu l'appel interjeté par Madame [I] [J] [L] à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2023 par le juge de l'exécution de Strasbourg,

Attendu que la représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel est obligatoire en application combinée des arts 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922;

Qu'ainsi, l'appel ne peut être formé par le plaideur lui-même mais par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel qui le représente ;

Attendu que le 18 juillet 2023 l'avis de l'appelante a été sollicité quant à la recevabilité de cet appel, un délai de quinze jours leur étant imparti pour ce faire ;

Attendu qu'en l'absence de toutes observations dans ce délai, il échet de déclarer l'appel irrecevable (art 117 du code de procédure civile) ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Madame [I] [J] [L] à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2023 par le juge de l'exécution de Strasbourg - RG 23/3941.

Le président de chambre,

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