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CA Montpellier, 20 sept. 2023, RG 23/00644


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2023, RG 23/00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2023
Numéro
23/00644
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
650bde15beee0f8318b96ff0

Texte de la décision

3,110 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 25 JANVIER 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 20/01283

APPELANTE :

Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO- COHEN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association [O] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me PIERCHON avocat pour Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'appel de Mme [B] [L] (ci-après la salariée) du 2 mars 2020 dirigé contre l'association [O] [H] (ci-après l'employeur) à l'encontre du jugement du Conseil des prud'hommes de Perpignan , section encadrement, le 6 février 2020 ;

Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 25 janvier 2023 ayant déclaré l'instance atteinte par la péremption ;

Vu la requête en déféré du 6 février 2023 de la salariée ;

Vu les conclusions sur déféré de la salariée ;

Vu les conclusions sur déféré de l'employeur ;

Vu les débats du 20 juin 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ;

En l'espèce et en l'absence de fixation de date d'audience, aucune diligence n'a été accomplie entre le 22 juillet 2020 et le 5 septembre 2022 et ainsi l'instance est périmée.

Ces éléments justifient la confirmation de l'ordonnance du 25 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;

Confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 25 janvier 2023 ;

Condamne la salariée aux dépens du déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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